Article L212-19 du Code du travailAbrogé

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Version14/11/2004
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Version06/01/2006

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 décembre 2010 est l'article : Code des transports - art. L3313-2 (M)

Entrée en vigueur le 6 janvier 2006

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2006-10 du 5 janvier 2006 - art. 40 () JORF 6 janvier 2006

Le second alinéa du II et le troisième alinéa du III de l'article L. 212-15-3 relatifs aux salariés itinérants non cadres ne sont pas applicables aux salariés appartenant au personnel roulant des entreprises de transport routier.
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Entrée en vigueur le 6 janvier 2006
Sortie de vigueur le 1 décembre 2010

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Décisions3


1Cour d'appel d'Angers, 13 octobre 2015, 12/01204
Infirmation partielle

[…] — il est indifférent à la solution du présent litige que les dispositions de l'article L. 3313-2 du code des transports, créé par l'ordonnance 2010-1307 du 28 octobre 2010, soient postérieures à l'accord d'entreprise du 7 juillet 2004 dans la mesure où ce texte est issu de la recodification du code du travail et n'est, en réalité, que la reprise de l'article L. 212-19 ancien du code du travail qui déclarait les conventions de forfait en heures sur l'année inapplicables au personnel roulant des entreprises de transport routier étant observé qu'en 2006, ces dispositions ont été étendues aux conventions de forfait en jours sur l'année ;

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  • Convention de forfait·
  • Heures supplémentaires·
  • Accord d'entreprise·
  • Salarié·
  • Personnel roulant·
  • Disque·
  • Code du travail·
  • Entreprise de transport·
  • Transport routier·
  • Salaire

2Cour d'appel de Nîmes, Chambre sociale, 19 septembre 2007, 05/04207
Infirmation

[…] Attendu qu'en conséquence Mr X… percevra l'indemnité conventionnelle de licenciement,1 " indemnité de préavis et 1'indemnité de congés payés en découlant. La juridiction prud'homale a condamné l'employeur à lui payer diverses sommes et indemnités au titre de la violation du statut protecteur à savoir : * 64 966,36 € au titre de l'indemnité pour le préjudice subi, conformément aux dispositions prévues à l'article L 212-19 du Code du Travail * la somme de 11 212,32 € au titre des quatre mois d'indemnité de préavis. * la somme de 1 121,23 € au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis.

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  • Licenciement·
  • Associations·
  • Employeur·
  • Titre·
  • Dommage·
  • Indemnité·
  • Travail·
  • Autorisation administrative·
  • Salarié·
  • Intérêt

3Cour de cassation, Chambre sociale, du 8 octobre 1992, 91-44.740, Inédit
Cassation partielle

[…] Vu les articles L. 212-19 du Code du travail et 6.05 de la convention collective nationale du commerce et réparation de l'automobile, du cycle et motocycle et activités connexes ; Attendu qu'il résulte de ces textes que le salarié privé du repos du dimanche doit bénéficier d'un repos compensateur et d'une majoration de salaire pour ce jour de travail exceptionnel égale à la valeur d'un trentième de son traitement mensuel ; Attendu que pour rejeter les demandes du salarié en paiement des jours de repos compensateurs non pris et des majorations de salaire pour travail le dimanche, […]

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  • Salarié privé du repos du dimanche·
  • Constatations insuffisantes·
  • Conventions collectives·
  • Majoration de travail·
  • Repos compensateur·
  • Conditions·
  • Stage·
  • Salarié·
  • Automobile·
  • Licenciement
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