Article L213-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version03/01/1979
>
Version20/06/1987
>
Version10/05/2001
>
Version05/05/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Ordonnance 1967-09-27 art. 10, Code du travail 21, Loi 1941-03-21

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L3122-32 (VD), Code du travail - art. L3122-33 (VD)

Entrée en vigueur le 3 janvier 1979

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Les femmes ne peuvent être employées à aucun travail de nuit dans les usines manufactures, mines et carrières, chantiers, ateliers et leurs dépendances, de quelque nature que ce soit, publics ou privés, laïques ou religieux, même lorsque ces établissements ont un caractère d'enseignement professionnel ou de bienfaisance, ainsi que dans les offices publics et ministériels, les établissements des professions libérales, des sociétés civiles, des syndicats professionnels et des associations de quelque nature que ce soit.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux femmes qui occupent des postes de direction ou de caractère technique et impliquant une responsabilité, non plus qu'aux femmes occupées dans les services de l'hygiène et du bien-être qui n'effectuent pas normalement un travail manuel.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 3 janvier 1979
Sortie de vigueur le 20 juin 1987
6 textes citent l'article

Commentaires47


rocheblave.com · 5 avril 2024

Les articles L.8271-1 et suivants du code du travail organisent la recherche et la constatation des infractions constitutives du travail illégal au nombre desquelles le délit de travail dissimulé, et les dispositions alors applicables de l'article L.8271-8-1 du code du travail (devenu L.8271-6-4) font obligation aux agents de contrôle mentionnés à l'article L.8271-1-2 de communiquer leurs procès-verbaux de travail dissimulé aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L.213-1 et L. 752-1 du code de la sécurit […]

 Lire la suite…

rocheblave.com · 3 avril 2024

cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903831&dateTexte=&categorieLien=cid">L. 5422-9 du code du travail, à hauteur d'un taux ne tenant pas compte de l'application des dispositions prévues aux deuxième à dernier alinéas de l'article L. 5422-12 du même code qui sont assises sur les rémunérations ou gains inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 60 % font l'objet d'une réduction dégressive.

 Lire la suite…

rocheblave.com · 26 mars 2024

[…] – L'annulation des réductions ou exonérations de cotisations ou contributions est plafonnée à hauteur du montant total des sommes mentionnées aux articles L. 8222-2 et L. 8222-3 du code du travail dues aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du présent code et à l'article L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions203


1Cour d'appel de Rennes, 9ème ch sécurité sociale, 2 février 2022, n° 18/06329
Infirmation partielle

[…] En outre, les entreprises dont l'effectif comprend au moins cinquante salariés et est inférieur à trois cents salariés ou appartenant à un groupe dont l'effectif comprend au moins cinquante salariés et est inférieur à trois cents salariés ne sont pas soumises à cette pénalité lorsque la négociation portant sur l'emploi des salariés âgés mentionnée à l'article L. 2241-4 du code du travail a abouti à la conclusion d'un accord de branche étendu, respectant les conditions mentionnées à l'article L. 138-25 du présent code et ayant reçu à ce titre un avis favorable du ministre chargé de l'emploi. Cet avis est opposable aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du présent code et à l'article L. 725-3 du code rural.'

 Lire la suite…
  • Urssaf·
  • Sécurité sociale·
  • Contrat de prévoyance·
  • Salarié·
  • Bateau·
  • Sociétés·
  • Cotisations·
  • Pénalité·
  • Plan d'action·
  • Banque populaire

2Cour d'appel de Lyon, 14 février 2008, n° 08/00748
Infirmation

[…] — de dire qu'elle a fait une parfaite application des dispositions des articles L.213-1 et 213-4 du Code du travail, de l'article 5-12 de la CCN du commerce et de détail à prédominance alimentaire, du PV de désaccord dressé le 8 juin 2002, et de l'avenant n° 5 du 26/11/2003 étendu par arrêté du 07/05/04,

 Lire la suite…
  • Logistique·
  • Travail de nuit·
  • International·
  • Convention collective·
  • Contrepartie·
  • Repos compensateur·
  • Compensation·
  • Sociétés·
  • Avenant·
  • Titre

3Cour d'appel de Limoges, SOC, du 11 janvier 2005
Confirmation

[…] article 24 une indemnité pour régime en équipes successives pour les salariés des deux premières et une majoration pour travail de nuit pour les salariés de la troisième, fixée à 33 % depuis une réunion du comité d'établissement de LIMOGES du 16 septembre 1975. […] Le rapporteur à l'Assemblée Nationale a précisé que le nouvel article L. 213-2 du code du travail pose une définition du travailleur de nuit évitant de soumettre aux dispositions spécifiques au travail de nuit les salariés ne travaillant que de façon occasionnelle dans la plage horaire fixée par l'article L. 213-1. […]

 Lire la suite…
  • Travail réglementation·
  • Durée du travail·
  • Travail de nuit·
  • Pouvoir·
  • Accord d'entreprise·
  • Travailleur·
  • Horaire·
  • Salarié·
  • Comité d'établissement·
  • Heure de travail
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).