Article L213-2 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/02/1982
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Version10/05/2001
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Version14/11/2004
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Version21/07/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail 22

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L3122-31 (VD)

Entrée en vigueur le 1 février 1982

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Ordonnance 82-41 1982-01-16 art. 10 JORF 17 janvier en vigueur le 1er février 1982

Tout travail entre vingt-deux heures et cinq heures est considéré comme travail de nuit.
Toutefois, une convention ou un accord collectif étendu peut prévoir une autre période de sept heures consécutives, comprise entre 22 heures et 7 heures pouvant être substituée à la période prévue à l'alinéa précédent.
L'utilisation de cette dérogation est subordonnée à la conclusion d'un accord d'entreprise ou d'établissement ou à l'autorisation de l'inspecteur du travail donnée après consultation des délégués syndicaux et avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, s'ils existent.
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Entrée en vigueur le 1 février 1982
Sortie de vigueur le 10 mai 2001
13 textes citent l'article

Commentaires17


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 8 février 2024

nos jours à l'article L. 3141-5 du code du travail, sont par exemple assimilés à du temps de travail effectif les divers congés pour événements familiaux (article L. 3142-2 du même code). […] application des dispositions des articles L. 3141-3 et L. 3141-9 du code du travail ». […] II. – L'examen de la constitutionnalité des dispositions contestées * La Cour de cassation n'ayant pas précisé, dans son arrêt de renvoi, la version dans laquelle l'article L. 3141-3 du code du travail et le 5° de l'article L. 3141-5 du même code étaient renvoyés, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 25 septembre 2015

Il précise notamment les modalités selon lesquelles la personne détenue, dans les conditions adaptées à sa situation et nonobstant l'absence de contrat de travail, bénéficie des dispositions relatives à l'insertion par l'activité économique prévues aux articles L. 5132-1 à L. 5132-17 du code du travail. […] La rémunération du travail des personnes détenues ne peut être inférieure à un taux horaire fixé par décret et indexé sur le salaire minimum de croissance défini à l'article L. 3231-2 du code du travail. […]

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Décisions176


1Cour d'appel de Colmar, 22 janvier 2015, n° 14/03493
Confirmation

[…] comme l'employeur le précise, été étendu par arrêté du 2 juillet 2002 entré en application le 21 juillet 2002, mais sous la réserve expresse que, « pour le personnel sédentaire, la compensation sous forme de repos que vise l'article 3.2 soit accordée à tout le personnel sédentaire de nuit au sens de l'article L213-2 du code du travail, […] force est de constater que les dispositions de l'article 3.1. de l'accord du 14 novembre 2001 dérogent clairement aux dispositions d'ordre public de l'article L 3122-39 du code du travail en ce sens que le repos compensateur est obligatoire et qu'il ne peut y être suppléé par une seule compensation pécuniaire ;

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  • Repos compensateur·
  • Travail de nuit·
  • Compensation·
  • Salarié·
  • Travailleur·
  • Accord·
  • Transport routier·
  • Entreprise de transport·
  • Ordre public·
  • Entreprise

2Cour d'appel de Lyon, 10 juin 2013, n° 10/07941
Infirmation partielle

[…] Pour l'appréciation de la qualité de travailleur de nuit selon les dispositions de l'article L 213-2 du Code du travail, le temps de travail des salariés soumis au régime d'équivalence de l'article […]

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  • Enfance·
  • Travail·
  • Repos quotidien·
  • Service de santé·
  • Associations·
  • Service social·
  • Hebdomadaire·
  • Durée·
  • Directive·
  • Syndicat

3Cour d'appel de Versailles, 7 septembre 2007, n° 05/00183
Infirmation

[…] Considérant qu'il n'est pas utilement discuté de ce que le salarié était un travailleur de nuit au sens du 1o du premier alinéa de l'article L. 213-2 du Code du travail ; qu'il résulte des éléments de la cause qu'il a effectué 708 heures de travail de nuit ;

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  • Travail de nuit·
  • Contrats·
  • Titre·
  • Durée·
  • Salarié·
  • Indemnité·
  • Licenciement·
  • Requalification·
  • Repos compensateur·
  • Code du travail
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