Article L213-2 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

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Version10/05/2001
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Version14/11/2004
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Version21/07/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail 22

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L3122-31 (VD)

Entrée en vigueur le 21 juillet 2005

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2005-810 du 20 juillet 2005 - art. 1 (V) JORF 21 juillet 2005

Est travailleur de nuit tout travailleur qui :
1° Soit accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de son temps de travail quotidien durant la période définie à l'article L. 213-1-1 ;
2° Soit accomplit, au cours d'une période de référence, un nombre minimal d'heures de travail de nuit au sens de l'article L. 213-1-1.
Le nombre minimal d'heures de travail de nuit et la période de référence mentionnés au 2° sont fixés par convention ou accord collectif étendu ou, à défaut, par décret en Conseil d'Etat pris après consultation des organisations syndicales les plus représentatives au plan national des employeurs et des salariés.
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Entrée en vigueur le 21 juillet 2005
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
13 textes citent l'article

Commentaires16


2Dossier documentaire de la décision n° 2015-485 QPC du 25 septembre 2015, M. Johny M. [Acte d’engagement des personnes détenues participant aux activités…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 25 septembre 2015

Il précise notamment les modalités selon lesquelles la personne détenue, dans les conditions adaptées à sa situation et nonobstant l'absence de contrat de travail, bénéficie des dispositions relatives à l'insertion par l'activité économique prévues aux articles L. 5132-1 à L. 5132-17 du code du travail. […] La rémunération du travail des personnes détenues ne peut être inférieure à un taux horaire fixé par décret et indexé sur le salaire minimum de croissance défini à l'article L. 3231-2 du code du travail. […]

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3Commentaire de la décision n° 2014-373 QPC du 4 avril 2014 - Société Sephora [Conditions de recours au travail de nuit]
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 4 avril 2014

L. 3122-32, L. 3122-33 et L. 3122-36 du code du travail. […] Les dispositions introduites par cette loi ont été recodifiées par l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail, laquelle a été ratifiée par la loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008. L'article L. 3122-29 du code du travail définit le travail de nuit en ces termes : « Tout travail entre 21 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit. 1 Décret n° 2002-792 du 3 mai 2002 pris pour l'application des articles L. 213-2, L. 213-3, L. 213-4 et L. 213-5 du code du travail.

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Décisions176


1Cour d'appel de Colmar, 22 janvier 2015, n° 14/03493
Confirmation

[…] comme l'employeur le précise, été étendu par arrêté du 2 juillet 2002 entré en application le 21 juillet 2002, mais sous la réserve expresse que, « pour le personnel sédentaire, la compensation sous forme de repos que vise l'article 3.2 soit accordée à tout le personnel sédentaire de nuit au sens de l'article L213-2 du code du travail, […] force est de constater que les dispositions de l'article 3.1. de l'accord du 14 novembre 2001 dérogent clairement aux dispositions d'ordre public de l'article L 3122-39 du code du travail en ce sens que le repos compensateur est obligatoire et qu'il ne peut y être suppléé par une seule compensation pécuniaire ;

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  • Repos compensateur·
  • Travail de nuit·
  • Compensation·
  • Salarié·
  • Travailleur·
  • Accord·
  • Transport routier·
  • Entreprise de transport·
  • Ordre public·
  • Entreprise

2Cour d'appel de Lyon, 10 juin 2013, n° 10/07941
Infirmation partielle

[…] Pour l'appréciation de la qualité de travailleur de nuit selon les dispositions de l'article L 213-2 du Code du travail, le temps de travail des salariés soumis au régime d'équivalence de l'article […]

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  • Enfance·
  • Travail·
  • Repos quotidien·
  • Service de santé·
  • Associations·
  • Service social·
  • Hebdomadaire·
  • Durée·
  • Directive·
  • Syndicat

3Cour d'appel de Versailles, 7 septembre 2007, n° 05/00183
Infirmation

[…] Considérant qu'il n'est pas utilement discuté de ce que le salarié était un travailleur de nuit au sens du 1o du premier alinéa de l'article L. 213-2 du Code du travail ; qu'il résulte des éléments de la cause qu'il a effectué 708 heures de travail de nuit ;

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  • Travail de nuit·
  • Contrats·
  • Titre·
  • Durée·
  • Salarié·
  • Indemnité·
  • Licenciement·
  • Requalification·
  • Repos compensateur·
  • Code du travail
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