Article L213-3 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
>
Version10/05/2001
>
Version05/05/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail 22

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L3122-34 (VD), Code du travail - art. L3122-35 (VD)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

A titre exceptionnel, les inspecteurs du travail peuvent autoriser des régimes de travail comportant des dérogations aux prescriptions des deux articles précédents, pour les établissements où sont exécutés des travaux intéressant la défense nationale et dans lesquels le travail est organisé par équipes successives.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 10 mai 2001
5 textes citent l'article

Commentaires13


www.convention.fr · 2 août 2019

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 4 avril 2014

L. 3122-32, L. 3122-33 et L. 3122-36 du code du travail. […] Les dispositions introduites par cette loi ont été recodifiées par l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail, laquelle a été ratifiée par la loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008. L'article L. 3122-29 du code du travail définit le travail de nuit en ces termes : « Tout travail entre 21 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit. 1 Décret n° 2002-792 du 3 mai 2002 pris pour l'application des articles L. 213-2, L. 213-3, L. 213-4 et L. 213-5 du code du travail.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions108


1Cour d'appel de Versailles, 4 avril 2006, n° 05/00430
Infirmation partielle

[…] Considérant que selon l'article R.213-4 du Code du travail l'application de la dérogation à la durée quotidienne, fixée à huit heures par l'article L. 213-3, du travail effectué par un travailleur de nuit est subordonnée à la condition que des périodes de repos d'une durée au moins équivalente au nombre d'heures effectuées en application de la dérogation soient accordées aux salariés concernés ; que ce repos doit être pris dans les plus brefs délais à l'issue de la période concernée ; que lorsque, dans les cas exceptionnels, l'octroi de ce repos n'est pas possible pour des raisons objectives, une contrepartie équivalente permettant d'assurer une protection appropriée au salarié concerné doit être prévue par l'accord ;

 Lire la suite…
  • Salariée·
  • Travail de nuit·
  • Temps de repos·
  • Cliniques·
  • Villa·
  • Indemnité·
  • Contrepartie·
  • Congé·
  • Salaire·
  • Euro

2Cour d'appel de Colmar, 12 mars 2009, n° 08/03728
Confirmation

[…] Quant au grief de l'appelant relatif aux horaires de travail de nuit, la société T.F.E. C invoque les dispositions de l'article L.3122-34 (anciennement L.213-3) du Code du travail, dont il résulte que les règles limitant à 8 h. la durée du travail par jour ne sont pas applicables au personnel roulant sans que le salarié ait discuté cet argument, ces dispositions légales permettant de porter la durée à 10 h. De plus, l'employeur invoque un accord de branche conclu le 14 novembre 2001, qui prévoit la possibilité de porter cette durée, quand il s'agit de travail de nuit, à 12 h. une fois par mois, accord étendu par un arrêté du 2 juillet 2002. Le salarié n'établit pas non plus d'éléments de fait démontrant que l'employeur aurait méconnu ses obligations à cet égard.

 Lire la suite…
  • Employeur·
  • Salarié·
  • Incident·
  • Travail de nuit·
  • Licenciement·
  • Sanction·
  • Véhicule·
  • Camion·
  • Dégât·
  • Chauffeur

3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 10, 15 mai 2012, n° 10/05618
Infirmation partielle

[…] Considérant que l'accord UNIFED du 17 avril 2002 a pour objet la mise en place du travail de nuit dans le secteur sanitaire, social, et médico-social à but non lucratif ; que son article 1 er prévoit que la plage horaire du travail de nuit est définie par chaque établissement et service en déterminant une plage nocturne de 9 heures continues au sein de la période comprise dans l'amplitude de 21 heures à 7 heures ; que l'article 3 dispose que la durée maximale quotidienne du travail de nuit est portée de 8 h à 12 h par dérogations à l'article L 213-3 du code du travail ; qu'en contrepartie, lorsque la durée dépasse 8 h, […]

 Lire la suite…
  • Accord·
  • Fonction publique·
  • Salariée·
  • Titre·
  • Repos quotidien·
  • Temps de repos·
  • Travail·
  • Chose jugée·
  • Demande·
  • Repos compensateur
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).