Article L213-3 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version10/05/2001
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Version05/05/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail 22

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L3122-35 (VD), Code du travail - art. L3122-34 (VD)

Entrée en vigueur le 10 mai 2001

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi 2001-397 2001-05-09 art. 17 I, V JORF 10 mai 2001

Modifié par : Loi n°2001-397 du 9 mai 2001 - art. 17 () JORF 10 mai 2001

La durée quotidienne du travail effectué par un travailleur de nuit ne peut excéder huit heures.
Il peut être dérogé aux dispositions de l'alinéa précédent par convention ou accord collectif de branche étendu, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, ou lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 221-5-1. Il peut également être dérogé aux dispositions du même alinéa en cas de circonstances exceptionnelles, sur autorisation de l'inspecteur du travail donnée après consultation des délégués syndicaux et après avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel s'ils existent, selon des modalités fixées par le décret mentionné au présent alinéa.
La durée hebdomadaire de travail des travailleurs de nuit, calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives, ne peut dépasser quarante heures. Une convention ou un accord de branche étendu peut porter cette limite à quarante-quatre heures lorsque les caractéristiques propres à l'activité d'un secteur le justifient. A défaut de convention ou d'accord de branche étendu, un décret peut fixer la liste des secteurs pour lesquels cette durée est fixée entre quarante et quarante-quatre heures.
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Entrée en vigueur le 10 mai 2001
Sortie de vigueur le 5 mai 2004
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Commentaires13


www.convention.fr · 2 août 2019

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 4 avril 2014

L. 3122-32, L. 3122-33 et L. 3122-36 du code du travail. […] Les dispositions introduites par cette loi ont été recodifiées par l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail, laquelle a été ratifiée par la loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008. L'article L. 3122-29 du code du travail définit le travail de nuit en ces termes : « Tout travail entre 21 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit. 1 Décret n° 2002-792 du 3 mai 2002 pris pour l'application des articles L. 213-2, L. 213-3, L. 213-4 et L. 213-5 du code du travail.

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Décisions108


1Cour d'appel de Versailles, 4 avril 2006, n° 05/00430
Infirmation partielle

[…] Considérant que selon l'article R.213-4 du Code du travail l'application de la dérogation à la durée quotidienne, fixée à huit heures par l'article L. 213-3, du travail effectué par un travailleur de nuit est subordonnée à la condition que des périodes de repos d'une durée au moins équivalente au nombre d'heures effectuées en application de la dérogation soient accordées aux salariés concernés ; que ce repos doit être pris dans les plus brefs délais à l'issue de la période concernée ; que lorsque, dans les cas exceptionnels, l'octroi de ce repos n'est pas possible pour des raisons objectives, une contrepartie équivalente permettant d'assurer une protection appropriée au salarié concerné doit être prévue par l'accord ;

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  • Salariée·
  • Travail de nuit·
  • Temps de repos·
  • Cliniques·
  • Villa·
  • Indemnité·
  • Contrepartie·
  • Congé·
  • Salaire·
  • Euro

2Cour d'appel de Colmar, 12 mars 2009, n° 08/03728
Confirmation

[…] Quant au grief de l'appelant relatif aux horaires de travail de nuit, la société T.F.E. C invoque les dispositions de l'article L.3122-34 (anciennement L.213-3) du Code du travail, dont il résulte que les règles limitant à 8 h. la durée du travail par jour ne sont pas applicables au personnel roulant sans que le salarié ait discuté cet argument, ces dispositions légales permettant de porter la durée à 10 h. De plus, l'employeur invoque un accord de branche conclu le 14 novembre 2001, qui prévoit la possibilité de porter cette durée, quand il s'agit de travail de nuit, à 12 h. une fois par mois, accord étendu par un arrêté du 2 juillet 2002. Le salarié n'établit pas non plus d'éléments de fait démontrant que l'employeur aurait méconnu ses obligations à cet égard.

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  • Employeur·
  • Salarié·
  • Incident·
  • Travail de nuit·
  • Licenciement·
  • Sanction·
  • Véhicule·
  • Camion·
  • Dégât·
  • Chauffeur

3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 10, 15 mai 2012, n° 10/05618
Infirmation partielle

[…] Considérant que l'accord UNIFED du 17 avril 2002 a pour objet la mise en place du travail de nuit dans le secteur sanitaire, social, et médico-social à but non lucratif ; que son article 1 er prévoit que la plage horaire du travail de nuit est définie par chaque établissement et service en déterminant une plage nocturne de 9 heures continues au sein de la période comprise dans l'amplitude de 21 heures à 7 heures ; que l'article 3 dispose que la durée maximale quotidienne du travail de nuit est portée de 8 h à 12 h par dérogations à l'article L 213-3 du code du travail ; qu'en contrepartie, lorsque la durée dépasse 8 h, […]

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  • Accord·
  • Fonction publique·
  • Salariée·
  • Titre·
  • Repos quotidien·
  • Temps de repos·
  • Travail·
  • Chose jugée·
  • Demande·
  • Repos compensateur
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