Article L213-4 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version10/05/2001
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Version19/01/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail 23, Ordonnance 1967-09-27 art. 11

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L3122-40 (VD), Code du travail - art. L3122-39 (VD), Code du travail - art. L3122-36 (VD), Code du travail - art. L3122-41 (VD)

Entrée en vigueur le 19 janvier 2005

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 - art. 68 () JORF 19 janvier 2005

Les travailleurs de nuit bénéficient de contreparties au titre des périodes de nuit pendant lesquelles ils sont occupés sous forme de repos compensateur et, le cas échéant, sous forme de compensation salariale.
L'accord collectif visé à l'article L. 213-1 doit prévoir une contrepartie sous forme de repos compensateur et, le cas échéant, sous forme de compensation salariale. L'accord collectif prévoit, en outre, des mesures destinées à améliorer les conditions de travail des travailleurs, à faciliter l'articulation de leur activité nocturne avec l'exercice de responsabilités familiales et sociales, notamment en ce qui concerne les moyens de transport, et à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment par l'accès à la formation. L'accord collectif prévoit également l'organisation des temps de pause.
Pour les activités visées au troisième alinéa de l'article L. 213-1-1, lorsque la durée effective du travail de nuit est inférieure à la durée légale, les contreparties visées aux deux alinéas ci-dessus ne sont pas obligatoirement données sous forme de repos compensateur.
Par dérogation à l'article L. 213-1, à défaut de convention ou d'accord collectif et à condition que l'employeur ait engagé sérieusement et loyalement des négociations tendant à la conclusion d'un tel accord, les travailleurs peuvent être affectés à des postes de nuit après autorisation de l'inspecteur du travail accordée notamment après vérification des contreparties qui leur seront accordées au titre de l'obligation définie au premier alinéa ci-dessus, de l'existence de temps de pause et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
L'engagement de négociations loyales et sérieuses visé ci-dessus implique le respect par l'employeur des obligations prévues au présent alinéa. Il doit avoir convoqué à la négociation les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et fixé le lieu et le calendrier des réunions. Il doit également leur avoir communiqué les informations nécessaires pour leur permettre de négocier en toute connaissance de cause et avoir répondu aux éventuelles propositions des organisations syndicales.
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Entrée en vigueur le 19 janvier 2005
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Commentaires13


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 4 avril 2014

L. 3122-32, L. 3122-33 et L. 3122-36 du code du travail. […] Les dispositions introduites par cette loi ont été recodifiées par l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail, laquelle a été ratifiée par la loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008. L'article L. 3122-29 du code du travail définit le travail de nuit en ces termes : « Tout travail entre 21 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit. 1 Décret n° 2002-792 du 3 mai 2002 pris pour l'application des articles L. 213-2, L. 213-3, L. 213-4 et L. 213-5 du code du travail.

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M. Morel-A-L'Huissier Pierre · Questions parlementaires · 26 mai 2003

L'article L. 213-4 du code du travail modifié par la loi n° 2001-39 du 9 mai 2001 relative à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes précise que les travailleurs de nuit bénéficient d'une contrepartie au titre des périodes de nuit pendant lesquelles ils sont occupés. […]

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Mme Billard Martine · Questions parlementaires · 18 novembre 2002

La loi n° 2001-397 du 9 mai 2001 relative à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes a encadré le travail de nuit (code du travail art. L. 213-1, L. 213-2 et L. 213-4). […] Il en résulte que la Banque de France ne peut pas déroger à la durée maximale de la vacation de nuit, alors qu'une partie importante de son personnel est soumise au travail de nuit. […] Selon les termes de l'article L. 213-3 du code du travail, la durée quotidienne du travail effectué par un travailleur de nuit ne peut excéder huit heures. […]

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Décisions118


1Cour d'appel de Versailles, 7 septembre 2007, n° 05/00183
Infirmation

[…] Considérant qu'il convient de constater que ces dispositions ne peuvent être considérées comme ayant substitué à la période définie au premier alinéa de l'article L. 213-1-1 précité du Code du travail une période comprise entre 21 heures et 4 heures dès lors que cette dernière période n'est pas conforme aux prescriptions du deuxième alinéa rappelées ci-dessus et qui sont d'ordre public ;

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  • Travail de nuit·
  • Contrats·
  • Titre·
  • Durée·
  • Salarié·
  • Indemnité·
  • Licenciement·
  • Requalification·
  • Repos compensateur·
  • Code du travail

2Cour d'appel de Versailles, 31 mai 2007, n° 05/02128
Infirmation partielle

[…] — constater que Madame X n'a pas travaillé pendant les deux mois d'été 2002,2003 et 2004, — constater qu'en application de l'avenant ARTT du 12 juillet 2001 à l'accord du 22 juin 2001, les dispositions de la convention collective relatives au traitement des temps de pause de nuit, et aux majorations pour travail de nuit, ne sont pas applicables aux surveillants de nuit, mais aux seuls salariés occupés normalement de jour, — constater que l'Opéra National de Paris a respecté par accord les termes des articles L.213-4 du code du travail imposant une contrepartie au travail de nuit, — constater l'absence de travail dissimulé, — constater que Madame X a perçu à tort une indemnité de précarité d'emploi d'un montant de 2147,71€,

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  • Opéra·
  • Heures supplémentaires·
  • Travail de nuit·
  • Congés payés·
  • Temps de travail·
  • Titre·
  • Accord·
  • Horaire·
  • Durée·
  • Salaire

3Cour d'appel de Rennes, 27 mars 2013, n° 11/07906
Confirmation

[…] Selon l'article L 3122-39 du code du travail ( ancien L 213-4 alinéa 1) les travailleurs de nuit bénéficient de contreparties au titre des périodes de nuit pendant lesquelles ils sont employés sous forme de repos compensateur et, le cas échéant, sous forme de compensation salariale.

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  • Prime·
  • Salarié·
  • Employeur·
  • Transport·
  • Accord·
  • Convention collective·
  • Travail de nuit·
  • Indemnité·
  • Entreprise·
  • Fins
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