Article L213-1-1 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version10/05/2001
>
Version19/01/2005

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L3122-30 (VD), Code du travail - art. L3122-29 (VD)

Entrée en vigueur le 19 janvier 2005

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 - art. 68 () JORF 19 janvier 2005

Tout travail entre 21 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit.
Une autre période de neuf heures consécutives, comprise entre 21 heures et 7 heures mais comprenant, en tout état de cause, l'intervalle compris entre 24 heures et 5 heures, peut être substituée à la période mentionnée au premier alinéa par une convention ou un accord collectif étendu ou un accord d'entreprise ou d'établissement. A défaut d'accord et lorsque les caractéristiques particulières de l'activité de l'entreprise le justifient, cette substitution peut être autorisée par l'inspecteur du travail après consultation des délégués syndicaux et avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel s'ils existent.
Par dérogation au premier alinéa, pour les activités de production rédactionnelle et industrielle de presse, de radio, de télévision, de production et d'exploitation cinématographiques, de spectacles vivants et de discothèque, la période de nuit est fixée entre 24 heures et 7 heures. Une autre période de travail de nuit peut être fixée par une convention ou un accord collectif de branche étendu, un accord d'entreprise ou d'établissement. Cette période de substitution devra comprendre en tout cas l'intervalle compris entre 24 heures et 5 heures.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 19 janvier 2005
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
4 textes citent l'article

Commentaires12


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 21 mars 2018

. 3121-26 à L. 3121-32 du code du travail relatifs au « repos compensateur obligatoire » ; 14. […] L. 1233-3 du code du travail ;

 Lire la suite…

www.convention.fr · 23 août 2017

www.convention.fr · 1er août 2017
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions174


1Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 31 mai 2017, n° 15/05057
Infirmation Cour de cassation : Cassation

[…] Madame L M […] que le financement de la RTT décidé par les partenaires sociaux a été prévu dans l'accord du 20 novembre 1997 sous la forme de contreparties sans effet négatif sur la rémunération mensuelle (chapitre III page 13 point I intitulé 'la contribution des salariés') comprenant plusieurs volets et notamment l'article 1.4 relatif à la majoration pour heures de nuit dans les termes suivants : 'Etant donné que le travail de nuit fait partie de l'organisation prévue en compensation de la RTT, […] tout salarié qui, au cours de la plage horaire définie par l'article L213-1-1 du code du travail: – soit accomplit au moins deux fois par semaine travaillée, selon son horaire de travail habituel, […]

 Lire la suite…
  • Horaire·
  • Travail de nuit·
  • Charcuterie·
  • Salarié·
  • Accord d'entreprise·
  • Heure de travail·
  • Syndicat·
  • Temps de travail·
  • Prime·
  • Convention collective

2Cour d'appel de Lyon, 14 février 2008, n° 08/00748
Infirmation

[…] — de dire qu'elle a fait une parfaite application des dispositions des articles L.213-1 et 213-4 du Code du travail, de l'article 5-12 de la CCN du commerce et de détail à prédominance alimentaire, du PV de désaccord dressé le 8 juin 2002, et de l'avenant n° 5 du 26/11/2003 étendu par arrêté du 07/05/04,

 Lire la suite…
  • Logistique·
  • Travail de nuit·
  • International·
  • Convention collective·
  • Contrepartie·
  • Repos compensateur·
  • Compensation·
  • Sociétés·
  • Avenant·
  • Titre

3Cour d'appel d'Amiens, 10 novembre 2009, n° 08/04752
Confirmation

[…] A l'audience publique du 01 Septembre 2009, devant M me X, Conseiller , siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus : […] Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article L.213-1-1 alinéa 1 er ( L.3122-29 alinéa 1 er nouveau) du code du travail ' tout travail entre 21 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit' ;

 Lire la suite…
  • Congés payés·
  • Jour férié·
  • Heure de travail·
  • Salaire·
  • Travail de nuit·
  • Compensation·
  • Salariée·
  • Bénéfice·
  • Jugement·
  • Homme
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).