Article L213-1-1 du Code du travailAbrogé

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Version10/05/2001
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Version19/01/2005

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L3122-30 (VD), Code du travail - art. L3122-29 (VD)

Entrée en vigueur le 19 janvier 2005

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 - art. 68 () JORF 19 janvier 2005

Tout travail entre 21 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit.
Une autre période de neuf heures consécutives, comprise entre 21 heures et 7 heures mais comprenant, en tout état de cause, l'intervalle compris entre 24 heures et 5 heures, peut être substituée à la période mentionnée au premier alinéa par une convention ou un accord collectif étendu ou un accord d'entreprise ou d'établissement. A défaut d'accord et lorsque les caractéristiques particulières de l'activité de l'entreprise le justifient, cette substitution peut être autorisée par l'inspecteur du travail après consultation des délégués syndicaux et avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel s'ils existent.
Par dérogation au premier alinéa, pour les activités de production rédactionnelle et industrielle de presse, de radio, de télévision, de production et d'exploitation cinématographiques, de spectacles vivants et de discothèque, la période de nuit est fixée entre 24 heures et 7 heures. Une autre période de travail de nuit peut être fixée par une convention ou un accord collectif de branche étendu, un accord d'entreprise ou d'établissement. Cette période de substitution devra comprendre en tout cas l'intervalle compris entre 24 heures et 5 heures.
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Entrée en vigueur le 19 janvier 2005
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Commentaires12


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 21 mars 2018

. 3121-26 à L. 3121-32 du code du travail relatifs au « repos compensateur obligatoire » ; 14. […] L. 1233-3 du code du travail ;

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www.convention.fr · 23 août 2017

www.convention.fr · 1er août 2017
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Décisions174


1Cour d'appel de Versailles, 7 septembre 2007, n° 05/00183
Infirmation

[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 213-1-1 du Code du travail dans sa rédaction issue de la loi no 2001-397 du 9 mai 2001, tout travail entre 21 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit ; que le deuxième alinéa de ce même article prévoit qu'une autre période de 9 heures consécutives, comprises entre 21 heures et 7 heures mais comprenant, en tout état de cause, l'intervalle compris entre 24 heures et 5 heures peut être substituée à la période mentionnée ci-dessus, par une convention collective ou un accord collectif étendu ou un accord d'entreprise ou d'établissement

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 février 2007, n° 08/21968
Confirmation

[…] qu'il résulte des dispositions de la loi du 9 Mai 2001 qui a modifié l'article L.213-1-1 alinéa 1 du Code du Travail, que tout travail entre 21 h et 6 h est considéré comme travail de nuit ; […]

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3Cour d'appel de Lyon, 14 février 2008, n° 08/00748
Infirmation

[…] — de dire qu'elle a fait une parfaite application des dispositions des articles L.213-1 et 213-4 du Code du travail, de l'article 5-12 de la CCN du commerce et de détail à prédominance alimentaire, du PV de désaccord dressé le 8 juin 2002, et de l'avenant n° 5 du 26/11/2003 étendu par arrêté du 07/05/04,

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