Code du travail / Partie législative ancienne / Livre II : Réglementation du travail / Titre Ier : Conditions du travail / Chapitre III : TRAVAIL DE NUIT / Section 1 : Dispositions générales
Article L213-1-1 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 janvier 2005
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 - art. 68 () JORF 19 janvier 2005
Une autre période de neuf heures consécutives, comprise entre 21 heures et 7 heures mais comprenant, en tout état de cause, l'intervalle compris entre 24 heures et 5 heures, peut être substituée à la période mentionnée au premier alinéa par une convention ou un accord collectif étendu ou un accord d'entreprise ou d'établissement. A défaut d'accord et lorsque les caractéristiques particulières de l'activité de l'entreprise le justifient, cette substitution peut être autorisée par l'inspecteur du travail après consultation des délégués syndicaux et avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel s'ils existent.
Par dérogation au premier alinéa, pour les activités de production rédactionnelle et industrielle de presse, de radio, de télévision, de production et d'exploitation cinématographiques, de spectacles vivants et de discothèque, la période de nuit est fixée entre 24 heures et 7 heures. Une autre période de travail de nuit peut être fixée par une convention ou un accord collectif de branche étendu, un accord d'entreprise ou d'établissement. Cette période de substitution devra comprendre en tout cas l'intervalle compris entre 24 heures et 5 heures.
Commentaires • 12
Décisions • 174
[…] Madame L M […] que le financement de la RTT décidé par les partenaires sociaux a été prévu dans l'accord du 20 novembre 1997 sous la forme de contreparties sans effet négatif sur la rémunération mensuelle (chapitre III page 13 point I intitulé 'la contribution des salariés') comprenant plusieurs volets et notamment l'article 1.4 relatif à la majoration pour heures de nuit dans les termes suivants : 'Etant donné que le travail de nuit fait partie de l'organisation prévue en compensation de la RTT, […] tout salarié qui, au cours de la plage horaire définie par l'article L213-1-1 du code du travail: – soit accomplit au moins deux fois par semaine travaillée, selon son horaire de travail habituel, […]
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[…] — de dire qu'elle a fait une parfaite application des dispositions des articles L.213-1 et 213-4 du Code du travail, de l'article 5-12 de la CCN du commerce et de détail à prédominance alimentaire, du PV de désaccord dressé le 8 juin 2002, et de l'avenant n° 5 du 26/11/2003 étendu par arrêté du 07/05/04,
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3. Cour d'appel d'Amiens, 10 novembre 2009, n° 08/04752
[…] A l'audience publique du 01 Septembre 2009, devant M me X, Conseiller , siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus : […] Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article L.213-1-1 alinéa 1 er ( L.3122-29 alinéa 1 er nouveau) du code du travail ' tout travail entre 21 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit' ;
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. 3121-26 à L. 3121-32 du code du travail relatifs au « repos compensateur obligatoire » ; 14. […] L. 1233-3 du code du travail ;
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