Article L213-4-1 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version10/05/2001

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. L3122-43 (VD)

Entrée en vigueur le 10 mai 2001

Est créé par : Loi n°2001-397 du 9 mai 2001 - art. 17 () JORF 10 mai 2001

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Les travailleurs de nuit au sens de l'article L. 213-2 qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de jour et les salariés occupant un poste de jour qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de nuit dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent. L'employeur porte à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants.
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Entrée en vigueur le 10 mai 2001
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Le Moniteur · 25 octobre 2007
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Décisions4


1Cour d'appel de Toulouse, 23 octobre 2009, n° 08/04024
Infirmation partielle

[…] Aux termes de l' article L3122-43 (ancien article L213-4-1) du code du travail, « les travailleurs de nuit qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de jour et les salariés occupant un poste de jour qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de nuit dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent. L'employeur porte à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants. »

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  • Poste·
  • Démission·
  • Associations·
  • Employeur·
  • Licenciement·
  • Rupture·
  • Contrat de travail·
  • Emploi·
  • Titre·
  • Code du travail

2Cour d'appel de Versailles, 2 février 2006, n° 05/02551
Infirmation

[…] depuis 1987 ; le contrat à durée indéterminée du 17 novembre 1998 prévoyait en effet une durée hebdomadaire de 38h50 effectuées de nuit ; la clause de changement d'horaires a été acceptée dès lors que l'article 3 stipulait que le travail était effectué en partie de nuit ; le dernier avenant n'a nullement remis en cause le droit au travail de nuit ; enfin, […] notamment lorsque la rémunération en dépend ; si la société OTIS souhaitait l'affecter à un poste de jour, elle devait donc recueillir son accord avant de lui soumettre la liste des postes disponibles conformément aux dispositions des articles L 213-4-1 et L 213-5 du code du travail.

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  • Avenant·
  • Prime·
  • Horaire·
  • Salarié·
  • Sociétés·
  • Contrat de travail·
  • Consentement·
  • Employeur·
  • Site·
  • Modification

3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 7, 21 juin 2012, n° 08/00410
Confirmation

[…] Considérant que Madame X expose que l'employeur était tenu de veiller à l'adaptation de la salariée à son emploi et à sa sécurité ; qu'ainsi, s'il avait respecté ses obligations, notamment en donnant suite aux préconisations du médecin du travail, elle aurait évité un avis d'inaptitude ; que le médecin du travail a alerté l'employeur sur la nécessité d'envisager son affectation sur un poste de jour ; qu'en application de l'article L 213-4-1 du code du travail, elle disposait d'une priorité ; qu'enfin, l'employeur n'a pas respecté son obligation de recherche de reclassement ;

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  • Poste·
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  • Code du travail·
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