Code du travail / Partie législative ancienne / Livre II : Réglementation du travail / Titre Ier : Conditions du travail / Chapitre III : TRAVAIL DE NUIT / Section 1 : Dispositions générales
Article L213-4-1 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 mai 2001
Est créé par : Loi n°2001-397 du 9 mai 2001 - art. 17 () JORF 10 mai 2001
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Commentaire • 1
Décisions • 4
[…] Aux termes de l' article L3122-43 (ancien article L213-4-1) du code du travail, « les travailleurs de nuit qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de jour et les salariés occupant un poste de jour qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de nuit dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent. L'employeur porte à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants. »
Lire la suite…- Poste·
- Démission·
- Associations·
- Employeur·
- Licenciement·
- Rupture·
- Contrat de travail·
- Emploi·
- Titre·
- Code du travail
[…] depuis 1987 ; le contrat à durée indéterminée du 17 novembre 1998 prévoyait en effet une durée hebdomadaire de 38h50 effectuées de nuit ; la clause de changement d'horaires a été acceptée dès lors que l'article 3 stipulait que le travail était effectué en partie de nuit ; le dernier avenant n'a nullement remis en cause le droit au travail de nuit ; enfin, […] notamment lorsque la rémunération en dépend ; si la société OTIS souhaitait l'affecter à un poste de jour, elle devait donc recueillir son accord avant de lui soumettre la liste des postes disponibles conformément aux dispositions des articles L 213-4-1 et L 213-5 du code du travail.
Lire la suite…- Avenant·
- Prime·
- Horaire·
- Salarié·
- Sociétés·
- Contrat de travail·
- Consentement·
- Employeur·
- Site·
- Modification
3. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 7, 21 juin 2012, n° 08/00410
[…] Considérant que Madame X expose que l'employeur était tenu de veiller à l'adaptation de la salariée à son emploi et à sa sécurité ; qu'ainsi, s'il avait respecté ses obligations, notamment en donnant suite aux préconisations du médecin du travail, elle aurait évité un avis d'inaptitude ; que le médecin du travail a alerté l'employeur sur la nécessité d'envisager son affectation sur un poste de jour ; qu'en application de l'article L 213-4-1 du code du travail, elle disposait d'une priorité ; qu'enfin, l'employeur n'a pas respecté son obligation de recherche de reclassement ;
Lire la suite…- Hôtel·
- Poste·
- Licenciement·
- Employeur·
- Médecin du travail·
- Code du travail·
- Entretien préalable·
- Lettre·
- Réception·
- Capacité