Code du travail / Partie législative ancienne / Livre II : Réglementation du travail / Titre Ier : Conditions du travail / Chapitre III : TRAVAIL DE NUIT / SECTION 2 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX JEUNES TRAVAILLEURS
Article L213-7 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 janvier 1979
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Toutefois, à titre exceptionnel, des dérogations aux dispositions de l'alinéa précédent peuvent être accordées par l'inspecteur du travail pour les établissements commerciaux et ceux du spectacle. En ce qui concerne les professions de la boulangerie, de la restauration et de l'hôtellerie, un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions de l'alinéa précédent.
Commentaires • 3
. - Dans le cadre des textes en vigueur, notamment les articles L 213-7 et suivants du code du travail, le travail de nuit (soit entre 22 h et 6 h) est interdit pour les jeunes travailleurs de l'un ou l'autre sexe ages de moins de dix-huit ans, qu'ils soient salaries ou apprentis. […]
Lire la suite…. - Les articles L 213-7 et L 213-8 du code du travail disposent en effet que le travail de nuit est interdit pour les jeunes travailleurs ages de moins de dix-huit ans et que par « travail de nuit » il convient d'entendre tout travail entre 22 heures et 6 heures.
Lire la suite…Décisions • 4
[…] E.R. 1571/07 […] Toujours selon l'inspection du travail, l'association des Petits chanteurs de Saint-Marc, est régie par les dispositions de l'article L.211-6, relatif à l'interdiction faite aux entreprises de spectacle d'engager un mineur de moins de 16 ans sans autorisation individuelle. Elle est également soumise aux dispositions des articles L.213-7 et R.213-8 du Code du travail relatives au travail de nuit des enfants.
Lire la suite…- Concert·
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[…] qui IN LIMINE LITIS a pris et développé ses conclusions du 2 mai 2001 2 Vu le jugement , rendu le 23 mai 2000 par le Tribunal de Police de SAVERNE qui, sur des poursuites à l'encontre de X… Alain pour : – emploi de deux apprentis à un travail de nuit – mineur de 18 ans, travail effectué après 22 heures entre le 01/08/1998 et le 21/07/1999, à LANDERSHEIM, infraction prévue par les articles L. 1 17-bis-4, L.213-7, L.213-8, R. 151-5 al. 1 du Code du travail et réprimée par l'article R. 151-5 al. 1 du Code du travail, – embauche de salarié sans déclaration préalable à organisme de protection sociale, en l'espèce à 21 reprises entre le 01/08/1998 et le 21/07/1999, à LANDERSHEIM, […]
Lire la suite…- Combinaison avec le procès-verbal constatant l'infraction·
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3. Cour d'appel de Bordeaux, 7 avril 2009, n° 08/00928
[…] ARRÊT DU : 07 AVRIL 2009 […] Pour faire suite à ma visite du 24 mars 2006 à 3 h 15 du matin, j'ai pu constater que M. A X, jeune salarié âgé de moins de 18 ans était présent sur les lieux de travail (article L. 213-7 du code du travail).
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Ainsi, la durée quotidienne du travail d'un jeune travailleur ne peut excéder 8 heures par jour, et 35 heures par semaine (article L. 212-1 du code du travail). Les dérogations que peut accorder l'inspecteur du travail, après avis conforme du médecin du travail, sont limitées à 5 heures par semaine (article L. 213-7 du code du travail). […] Le travail les jours fériés est interdit aux jeunes travailleurs et apprentis, sauf dérogation réglementaire ou conventionnelle dans certains secteurs caractérisés par une activité particulière et préalablement définis (articles L. 222-2 et L. 222-4 du code du travail). […]
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