Code du travail / Partie législative ancienne / Livre II : Réglementation du travail / Titre Ier : Conditions du travail / Chapitre III : TRAVAIL DE NUIT / SECTION 2 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX JEUNES TRAVAILLEURS
Article L213-7 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 juillet 2005
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2005-841 du 26 juillet 2005 - art. 25 () JORF 27 juillet 2005
Il est également interdit pour les jeunes de moins de dix-huit ans qui accomplissent des stages d'initiation ou d'application en milieu professionnel dans le cadre d'un enseignement alterné ou du déroulement de leur scolarité.
A titre exceptionnel, des dérogations aux dispositions du premier alinéa peuvent être accordées par l'inspecteur du travail pour les établissements commerciaux et ceux du spectacle. Un décret en Conseil d'Etat détermine en outre la liste des secteurs pour lesquels les caractéristiques particulières de l'activité justifient une dérogation. Une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut définir les conditions dans lesquelles celle-ci peut être accordée.
Sous réserve des dispositions de l'article L. 213-10, il ne peut être accordé de dérogation pour l'emploi des jeunes travailleurs mentionnés au premier alinéa entre minuit et 4 heures.
Il ne peut être accordé de dérogation pour l'emploi de mineurs de moins de seize ans que s'il s'agit de ceux mentionnés au premier alinéa de l'article L. 211-6.
Commentaires • 3
. - Dans le cadre des textes en vigueur, notamment les articles L 213-7 et suivants du code du travail, le travail de nuit (soit entre 22 h et 6 h) est interdit pour les jeunes travailleurs de l'un ou l'autre sexe ages de moins de dix-huit ans, qu'ils soient salaries ou apprentis. […]
Lire la suite…. - Les articles L 213-7 et L 213-8 du code du travail disposent en effet que le travail de nuit est interdit pour les jeunes travailleurs ages de moins de dix-huit ans et que par « travail de nuit » il convient d'entendre tout travail entre 22 heures et 6 heures.
Lire la suite…Décisions • 4
[…] E.R. 1571/07 […] Toujours selon l'inspection du travail, l'association des Petits chanteurs de Saint-Marc, est régie par les dispositions de l'article L.211-6, relatif à l'interdiction faite aux entreprises de spectacle d'engager un mineur de moins de 16 ans sans autorisation individuelle. Elle est également soumise aux dispositions des articles L.213-7 et R.213-8 du Code du travail relatives au travail de nuit des enfants.
Lire la suite…- Concert·
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[…] qui IN LIMINE LITIS a pris et développé ses conclusions du 2 mai 2001 2 Vu le jugement , rendu le 23 mai 2000 par le Tribunal de Police de SAVERNE qui, sur des poursuites à l'encontre de X… Alain pour : – emploi de deux apprentis à un travail de nuit – mineur de 18 ans, travail effectué après 22 heures entre le 01/08/1998 et le 21/07/1999, à LANDERSHEIM, infraction prévue par les articles L. 1 17-bis-4, L.213-7, L.213-8, R. 151-5 al. 1 du Code du travail et réprimée par l'article R. 151-5 al. 1 du Code du travail, – embauche de salarié sans déclaration préalable à organisme de protection sociale, en l'espèce à 21 reprises entre le 01/08/1998 et le 21/07/1999, à LANDERSHEIM, […]
Lire la suite…- Combinaison avec le procès-verbal constatant l'infraction·
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3. Cour d'appel de Bordeaux, 7 avril 2009, n° 08/00928
[…] ARRÊT DU : 07 AVRIL 2009 […] Pour faire suite à ma visite du 24 mars 2006 à 3 h 15 du matin, j'ai pu constater que M. A X, jeune salarié âgé de moins de 18 ans était présent sur les lieux de travail (article L. 213-7 du code du travail).
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Ainsi, la durée quotidienne du travail d'un jeune travailleur ne peut excéder 8 heures par jour, et 35 heures par semaine (article L. 212-1 du code du travail). Les dérogations que peut accorder l'inspecteur du travail, après avis conforme du médecin du travail, sont limitées à 5 heures par semaine (article L. 213-7 du code du travail). […] Le travail les jours fériés est interdit aux jeunes travailleurs et apprentis, sauf dérogation réglementaire ou conventionnelle dans certains secteurs caractérisés par une activité particulière et préalablement définis (articles L. 222-2 et L. 222-4 du code du travail). […]
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