Code du travail / Partie législative ancienne / Livre II : Réglementation du travail / Titre Ier : Conditions du travail / Chapitre III : TRAVAIL DE NUIT / SECTION 2 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX JEUNES TRAVAILLEURS
Article L213-10 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version23/11/1973
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Version24/02/2001
Entrée en vigueur le 24 février 2001
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Ordonnance 2001-174 2001-02-22 art. 3 III JORF 24 février 2001
En cas d'extrême urgence, si des travailleurs adultes ne sont pas disponibles, il peut être dérogé aux dispositions des articles L. 213-7 et L. 213-8, en ce qui concerne les jeunes de seize à dix-huit ans, pour des travaux passagers destinés à prévenir des accidents imminents ou à réparer les conséquences des accidents survenus. Une période équivalente de repos compensateur doit leur être accordée dans un délai de trois semaines.
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