Article L213-10 du Code du travailAbrogé

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Version23/11/1973
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Version24/02/2001

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail 29, Ordonnance 1967-09-27 art. 14

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L3163-3 (VD)

Entrée en vigueur le 24 février 2001

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Ordonnance 2001-174 2001-02-22 art. 3 III JORF 24 février 2001

En cas d'extrême urgence, si des travailleurs adultes ne sont pas disponibles, il peut être dérogé aux dispositions des articles L. 213-7 et L. 213-8, en ce qui concerne les jeunes de seize à dix-huit ans, pour des travaux passagers destinés à prévenir des accidents imminents ou à réparer les conséquences des accidents survenus. Une période équivalente de repos compensateur doit leur être accordée dans un délai de trois semaines.
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Entrée en vigueur le 24 février 2001
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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