Article L213-11 du Code du travailAbrogé

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail 20

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Il est interdit d'employer des ouvriers à la fabrication du pain et de la pâtisserie entre 10 heures du soir et et 4 heures du matin.
Cette interdiction s'applique à tous les travaux qui, directement ou indirectement, concourent à la fabrication du pain et de la pâtisserie.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 21 décembre 1993
11 textes citent l'article

Commentaires3


M. Léonard Jean-Louis · Questions parlementaires · 29 novembre 1993

L. 213-II et L. 213-12 du code du travail). Il lui rappelle le projet de loi de son predecesseur, Mme Aubry, sur ce sujet et aimerait connaitre les projets de son ministere afin d'abroger ces articles.L'honorable parlementaire a sollicite M. le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle pour qu'il fasse le point sur la legislation actuelle en matiere de travail de nuit des ouvriers boulangers. […] C'est la raison pour laquelle la loi quinquennale no 93-1313 du 20 decembre 1993, relative au travail, a l'emploi et a la formation professionnelle, abroge les articles L. 213-11 et L. 213-12 du code du travail concernant l'interdiction du travail de nuit des ouvriers boulangers.

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M. Perben Dominique · Questions parlementaires · 24 juin 1991

M Dominique Perben attire l'attention de Mme le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur le probleme essentiel pour les artisans boulangers de l'interdiction de l'emploi des ouvriers a la fabrication du pain entre 22 heures et 4 heures du matin, en application de la loi du 29 mars 1919 qui a ete codifiee sous l'article L 213-11 du code du travail. […] Reponse. - L'honorable parlementaire a voulu attirer l'attention de madame le ministre du travail de l'emploi et de la formation professionnelle sur l'interdiction d'emploi des ouvriers boulangers a la fabrication du pain entre 22 heures et 4 heures du matin, […]

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M. Proriol Jean · Questions parlementaires · 13 mars 1989

En effet, d'apres l'article L 213-11 du code du travail, il est interdit d'employer des ouvriers a la fabrication du pain et de la patisserie entre 10 heures du soir et 4 heures du matin. […]

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Décisions25


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 30 octobre 1991, 88-44.351, Inédit
Rejet

[…] alors, selon le moyen, que le refus par un salarié d'exécuter un ordre illégitime donné par son employeur ne peut constituer une cause valable de licenciement et qu'il en est de même de l'exécution imparfaite d'un tel ordre ; qu'il avait fait valoir que l'article L. 213-11 du Code du travail qui interdit d'employer des ouvriers boulangers entre 10 heures du soir et 4 heures du matin est d'ordre public ; qu'en retenant, d'une part, que l'application stricte de ce texte rendrait impossible l'exercice de la profession de boulanger et qu'il était tombé en désuétude, […]

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  • Panification·
  • Retard·
  • Code du travail·
  • Ordre·
  • Salarié·
  • Abrogation·
  • Sociétés·
  • Absence injustifiee·
  • Licenciement·
  • Rupture

2Cour d'appel d'Angers, 27 janvier 2015, 12/01130
Infirmation partielle

[…] En application de l'article 5- 8o du décret du 4 janvier 2007, les compensations au travail de nuit défini aux articles L. 213-1-1 et L. 213-11 ancien du code du travail, occasionnel ou régulier, et prévues à l'article L. 213-4 ancien du même code, sont fixées par convention ou accord collectif de branche étendu, ou par accord d'entreprise ou d'établissement.

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  • Heures supplémentaires·
  • Repos compensateur·
  • Travail·
  • Transport·
  • Salarié·
  • Licenciement·
  • Chauffeur·
  • Sociétés·
  • Critère·
  • Employeur

3Cour d'appel de Versailles, 18 septembre 2007, n° 07/00133

[…] — une attestation de monsieur K L, non régulière au sens de l'article 202 du nouveau code de procédure civile en l'absence de mentions relati-ves à la production en justice, mais offrant néanmoins des garanties suffisantes pour être retenue. […] Attendu que l'article L213-11 du code du travail définit l'indemnité de congé au dixième de la rémunération totale perçue au cours de la période de réfé-rence ;

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  • Titre·
  • Agence·
  • Salarié·
  • Congés payés·
  • Employeur·
  • Travail·
  • Horaire·
  • Demande·
  • Licenciement·
  • Heures supplémentaires
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