Article L213-11 du Code du travail

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail 20

Entrée en vigueur le 14 novembre 2004

Est créé par : Ordonnance n°2004-1197 du 12 novembre 2004 - art. 2 () JORF 14 novembre 2004

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Les dispositions de la présente section s'appliquent aux salariés appartenant au personnel roulant ou navigant des entreprises de transport routier, de navigation intérieure, de transport ferroviaire ainsi que des entreprises assurant la restauration et exploitant les places couchées dans les trains. Toutefois, elles ne s'appliquent pas aux salariés, soumis à des règles spéciales, de la Société nationale des chemins de fer français, des entreprises exploitant des voies ferrées d'intérêt local, de la Régie autonome des transports parisiens et des entreprises de transport public urbain régulier de voyageurs.
I. - Tout travail entre 22 heures et 5 heures est considéré comme travail de nuit.
Une autre période de sept heures consécutives, comprise entre 21 heures et 7 heures mais comprenant en tout état de cause l'intervalle entre 24 heures et 5 heures, peut être substituée à la période fixée à l'alinéa précédent par une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement. A défaut d'accord et lorsque les caractéristiques particulières de l'activité de l'entreprise le justifient, cette substitution peut être autorisée par l'inspecteur du travail après consultation des délégués syndicaux et avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel s'ils existent.
II. - La durée quotidienne de travail effectuée par un travailleur de nuit ne peut excéder huit heures en moyenne par période de vingt-quatre heures sur une période de référence définie par convention ou accord collectif étendu ou, à défaut, par décret en Conseil d'Etat pris après consultation des organisations syndicales représentatives au plan national des employeurs et des salariés des secteurs d'activité intéressés.
Il peut être dérogé à la durée quotidienne de travail fixée à l'alinéa précédent par convention ou accord collectif étendu ou par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement, sous réserve que ces conventions ou accords prévoient en contrepartie des périodes de repos compensateur dont ils déterminent la durée. Pour les personnels roulants des entreprises de transport ferroviaire et les personnels des entreprises assurant la restauration ainsi que l'exploitation des places couchées dans les trains, ces conventions ou accords doivent prévoir des périodes équivalentes de repos compensateur.
III. - Lorsqu'un salarié appartenant au personnel roulant d'une entreprise de transport routier accomplit, sur une période de vingt-quatre heures, une partie de son travail dans l'intervalle compris entre 24 heures et 5 heures, la durée quotidienne de son travail ne peut excéder dix heures conformément au second alinéa de l'article L. 212-1. Il ne peut être dérogé à ces dispositions qu'en cas de circonstances exceptionnelles, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret pris après consultation des organisations syndicales représentatives au plan national des employeurs et des salariés du secteur.
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Entrée en vigueur le 14 novembre 2004
Sortie de vigueur le 21 juillet 2005
11 textes citent l'article

Commentaires3


M. Léonard Jean-Louis · Questions parlementaires · 29 novembre 1993

L. 213-II et L. 213-12 du code du travail). Il lui rappelle le projet de loi de son predecesseur, Mme Aubry, sur ce sujet et aimerait connaitre les projets de son ministere afin d'abroger ces articles.L'honorable parlementaire a sollicite M. le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle pour qu'il fasse le point sur la legislation actuelle en matiere de travail de nuit des ouvriers boulangers. […] C'est la raison pour laquelle la loi quinquennale no 93-1313 du 20 decembre 1993, relative au travail, a l'emploi et a la formation professionnelle, abroge les articles L. 213-11 et L. 213-12 du code du travail concernant l'interdiction du travail de nuit des ouvriers boulangers.

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M. Perben Dominique · Questions parlementaires · 24 juin 1991

M Dominique Perben attire l'attention de Mme le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur le probleme essentiel pour les artisans boulangers de l'interdiction de l'emploi des ouvriers a la fabrication du pain entre 22 heures et 4 heures du matin, en application de la loi du 29 mars 1919 qui a ete codifiee sous l'article L 213-11 du code du travail. […] Reponse. - L'honorable parlementaire a voulu attirer l'attention de madame le ministre du travail de l'emploi et de la formation professionnelle sur l'interdiction d'emploi des ouvriers boulangers a la fabrication du pain entre 22 heures et 4 heures du matin, […]

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M. Proriol Jean · Questions parlementaires · 13 mars 1989

En effet, d'apres l'article L 213-11 du code du travail, il est interdit d'employer des ouvriers a la fabrication du pain et de la patisserie entre 10 heures du soir et 4 heures du matin. […]

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Décisions25


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 30 octobre 1991, 88-44.351, Inédit
Rejet

[…] alors, selon le moyen, que le refus par un salarié d'exécuter un ordre illégitime donné par son employeur ne peut constituer une cause valable de licenciement et qu'il en est de même de l'exécution imparfaite d'un tel ordre ; qu'il avait fait valoir que l'article L. 213-11 du Code du travail qui interdit d'employer des ouvriers boulangers entre 10 heures du soir et 4 heures du matin est d'ordre public ; qu'en retenant, d'une part, que l'application stricte de ce texte rendrait impossible l'exercice de la profession de boulanger et qu'il était tombé en désuétude, […]

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  • Panification·
  • Retard·
  • Code du travail·
  • Ordre·
  • Salarié·
  • Abrogation·
  • Sociétés·
  • Absence injustifiee·
  • Licenciement·
  • Rupture

2Cour d'appel d'Angers, 27 janvier 2015, 12/01130
Infirmation partielle

[…] En application de l'article 5- 8o du décret du 4 janvier 2007, les compensations au travail de nuit défini aux articles L. 213-1-1 et L. 213-11 ancien du code du travail, occasionnel ou régulier, et prévues à l'article L. 213-4 ancien du même code, sont fixées par convention ou accord collectif de branche étendu, ou par accord d'entreprise ou d'établissement.

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  • Heures supplémentaires·
  • Repos compensateur·
  • Travail·
  • Transport·
  • Salarié·
  • Licenciement·
  • Chauffeur·
  • Sociétés·
  • Critère·
  • Employeur

3Cour d'appel de Versailles, 18 septembre 2007, n° 07/00133

[…] — une attestation de monsieur K L, non régulière au sens de l'article 202 du nouveau code de procédure civile en l'absence de mentions relati-ves à la production en justice, mais offrant néanmoins des garanties suffisantes pour être retenue. […] Attendu que l'article L213-11 du code du travail définit l'indemnité de congé au dixième de la rémunération totale perçue au cours de la période de réfé-rence ;

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  • Titre·
  • Agence·
  • Salarié·
  • Congés payés·
  • Employeur·
  • Travail·
  • Horaire·
  • Demande·
  • Licenciement·
  • Heures supplémentaires
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