Article L213-12 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973

La référence de ce texte avant la renumérotation du 23 novembre 1973 est l'article : LOI 1917-03-28 ART. 3

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Dans des cas exceptionnels, des dérogations à l'interdiction édictée par l'article précédent peuvent être accordées par le préfet sur demandes des employeurs ou des salariés, les deux parties entendues, après avis du conseil municipal, à l'occasion des foires ou de fêtes, en cas d'afflux temporaire de population ou si des raisons d'utilité publique l'exigent impérieusement.
Ces dérogations ne sont valables que pour une durée maximum de deux semaines.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 21 décembre 1993
1 texte cite l'article

Commentaires2


M. Léonard Jean-Louis · Questions parlementaires · 29 novembre 1993

L. 213-II et L. 213-12 du code du travail). Il lui rappelle le projet de loi de son predecesseur, Mme Aubry, sur ce sujet et aimerait connaitre les projets de son ministere afin d'abroger ces articles.L'honorable parlementaire a sollicite M. le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle pour qu'il fasse le point sur la legislation actuelle en matiere de travail de nuit des ouvriers boulangers. […] C'est la raison pour laquelle la loi quinquennale no 93-1313 du 20 decembre 1993, relative au travail, a l'emploi et a la formation professionnelle, abroge les articles L. 213-11 et L. 213-12 du code du travail concernant l'interdiction du travail de nuit des ouvriers boulangers.

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M. Perben Dominique · Questions parlementaires · 24 juin 1991

[…] en application de la loi du 29 mars 1919 qui a ete codifiee sous l'article L 213-11 du code du travail. […] Reponse. - L'honorable parlementaire a voulu attirer l'attention de madame le ministre du travail de l'emploi et de la formation professionnelle sur l'interdiction d'emploi des ouvriers boulangers a la fabrication du pain entre 22 heures et 4 heures du matin, en application de la loi du 29 mars 1919 codifiee a l'article L 213-11 du code du travail. […] Outre les derogations temporaires accordees par le prefet conformement a l'article L 213-12 du code du travail, la loi du 22 avril 1944, prise a titre temporaire mais toujours en vigueur, […]

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Décisions2


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 30 octobre 1991, 88-44.351, Inédit
Rejet

[…] alors, selon le moyen, que le refus par un salarié d'exécuter un ordre illégitime donné par son employeur ne peut constituer une cause valable de licenciement et qu'il en est de même de l'exécution imparfaite d'un tel ordre ; qu'il avait fait valoir que l'article L. 213-11 du Code du travail qui interdit d'employer des ouvriers boulangers entre 10 heures du soir et 4 heures du matin est d'ordre public ; qu'en retenant, […] d'autre part, que le salarié qui avait volontairement et habituellement transgressé les prescriptions de ce texte ne pouvait utilement s'en prévaloir, la cour d'appel a violé les articles L. 213-11 et 213-12 du Code du travail et n'a pas donné de base légale à sa décision ;

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  • Panification·
  • Retard·
  • Code du travail·
  • Ordre·
  • Salarié·
  • Abrogation·
  • Sociétés·
  • Absence injustifiee·
  • Licenciement·
  • Rupture

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 novembre 1990, 90-80.033, Publié au bulletin
Rejet

[…] « aux motifs que l'article L. 213-11 dispose qu'il est interdit d'employer des ouvriers à la fabrication du pain ou de la pâtisserie entre 10 heures du soir et 4 heures du matin ; que ce texte concerne, outre les travaux de boulangerie, tous ceux de pâtisserie qu'ils soient exercés à titre principal ou à titre accessoire d'une activité de boulangerie ; que cette interprétation ne saurait être contredite par la formulation de l'article 15 de la convention collective de la pâtisserie qui prévoit le travail de nuit, cette possibilité n'étant ouverte que par voie de dérogation prévue par l'article L. 213-12 du Code du travail ; que X… ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une telle dérogation ou d'un élément permettant de remettre en cause les constatations du contrôleur du Travail ;

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  • Dispositions particulières à la boulangerie·
  • Domaine d'application·
  • Travail de nuit·
  • Pâtisserie·
  • Boulangerie·
  • Pain·
  • Ouvrier·
  • Code du travail·
  • Dérogation·
  • Interdit
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