Article L220-1 du Code du travail

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Version14/06/1998
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Version05/05/2004

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L3131-1 (VD), Code du travail - art. L3131-2 (VD)

Entrée en vigueur le 14 juin 1998

Est créé par : Loi n°98-461 du 13 juin 1998 - art. 6 () JORF 14 juin 1998

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives.
Une convention ou un accord collectif étendu peut déroger aux dispositions de l'alinéa précédent, dans des conditions fixées par décret, notamment pour des activités caractérisées par la nécessité d'assurer une continuité du service ou par des périodes d'intervention fractionnées.
Ce décret prévoit également les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions du premier alinéa à défaut de convention ou d'accord collectif étendu, et en cas de travaux urgents en raison d'un accident ou d'une menace d'accident ou de surcroît exceptionnel d'activité.
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Entrée en vigueur le 14 juin 1998
Sortie de vigueur le 5 mai 2004
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Commentaires27


2Dossier documentaire de la décision n° 2015-523 QPC du 2 mars 2016, M Michel O. [Absence d’indemnité compensatrice de congé payé en cas de rupture du contrat de…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 2 mars 2016

Code du travail issu de la loi du 2 janvier 1973 LIVRE II : RÈGLEMENTATION DU TRAVAIL. TITRE II : REPOS ET CONGES. CHAPITRE III : Congés annuels. SECTION III : Indemnités de congé. - Article L. 233-14 du code du travail Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 relative au code du travail 5 Lorsque le contrat de travail est résilié avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il doit recevoir pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice déterminée d'après les dispositions des articles L. 223-11 à L. 223-13. […] Vu l'article L. 223-14 du Code du travail Attendu que la faute lourde prive le salarié de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la seule période en cours ; 13

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Décisions416


1Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 14 mai 2013, n° 12/00068
Infirmation

[…] Les deux premières obligations invoquées étaient prévues respectivement par les articles L. 220-2 et L. 220-1 du code du travail, en vigueur au moment où ils ont saisi le conseil de prud'hommes du HAVRE. Les appelants ne précisent pas le fondement de la troisième obligation dont ils soulèvent la violation, et n'établissent pas, ni même, d'ailleurs, ne soutiennent explicitement, qu'elle serait née ou révélée postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes.

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  • In solidum·
  • Handicapé·
  • Associations·
  • Homme·
  • Demande·
  • Conseil·
  • Jonction·
  • Travail·
  • Aide·
  • Prétention

2Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale, 7 mai 2010, n° 09/00331
Infirmation

[…] Que par la loi Aubry du 13 juin 1998, cette directive a été transposée en droit interne ; que l'article L 220-1 devenu L 3131-1 et 2 du Code du Travail prévoit que tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives et qu'il peut être dérogé à ce principe par convention, accord collectif ou d'entreprise, les conditions étant définies par décret ;

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  • Salarié·
  • Repos quotidien·
  • Travail·
  • Indemnisation·
  • Préjudice·
  • Employeur·
  • Astreinte·
  • Intervention·
  • Temps de repos·
  • Santé

3Décision du Bâtonnier du 30 janvier 2007 n°723-158346 statuant comme en matière prud'homale.

[…] Le soussigné Philippe AXELROUDE, Avocat au Barreau de Paris, Membre du Conseil de l'Ordre, domicilié au siège dudit Conseil, 11, place Dauphine. 75053 Paris cedex 01, […] Il a été jugé qu'en application des dispositions de l'article L. 212-15-3 du code du travail un accord collectif devait déterminer les conditions de contrôle de son application et prévoit des modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés concernés, de l'amplitude de leurs journées d'activité et de la charge de travail qui en résulte, ainsi que les modalités concrètes d'application des dispositions des articles L. 220-1, L. 221-2 et L. 221-4 du même code.

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  • Cabinet·
  • Collaboration·
  • Contrats·
  • Rupture·
  • Travail·
  • Demande·
  • Salaire·
  • Titre·
  • Congés payés·
  • Indemnité compensatrice
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