Article L220-1 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version14/06/1998
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Version05/05/2004

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L3131-1 (VD), Code du travail - art. L3131-2 (VD)

Entrée en vigueur le 5 mai 2004

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2004-391 du 4 mai 2004 - art. 43 () JORF 5 mai 2004

Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives.
Une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut déroger aux dispositions de l'alinéa précédent, dans des conditions fixées par décret, notamment pour des activités caractérisées par la nécessité d'assurer une continuité du service ou par des périodes d'intervention fractionnées.
Ce décret prévoit également les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions du premier alinéa à défaut de convention ou d'accord, et en cas de travaux urgents en raison d'un accident ou d'une menace d'accident ou de surcroît exceptionnel d'activité.
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Entrée en vigueur le 5 mai 2004
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 2 mars 2016

Code du travail issu de la loi du 2 janvier 1973 LIVRE II : RÈGLEMENTATION DU TRAVAIL. TITRE II : REPOS ET CONGES. CHAPITRE III : Congés annuels. SECTION III : Indemnités de congé. - Article L. 233-14 du code du travail Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 relative au code du travail 5 Lorsque le contrat de travail est résilié avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il doit recevoir pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice déterminée d'après les dispositions des articles L. 223-11 à L. 223-13. […] Vu l'article L. 223-14 du Code du travail Attendu que la faute lourde prive le salarié de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la seule période en cours ; 13

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Décisions416


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 novembre 2015, n° 14/01409
Infirmation partielle

[…] Par l'effet de la transposition de cette directive, l'article L 3121-35 du code du travail (anciennement L 212-7) dispose qu'au cours d'une même semaine, la durée du travail ne peut dépasser 48 heures sauf circonstances exceptionnelles et son article L 3131-1 (ancien L 220-1) précise encore que tout salarié bénéficie d'un temps de repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives par période de 24 heures.

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  • Repos quotidien·
  • Travail·
  • Directive·
  • Rappel de salaire·
  • Associations·
  • Titre·
  • Salarié·
  • Demande·
  • Dépassement·
  • Fins de non-recevoir

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 novembre 2015, n° 14/01413
Infirmation partielle

[…] Par l'effet de la transposition de cette directive, l'article L 3121-35 du code du travail (anciennement L 212-7) dispose qu'au cours d'une même semaine, la durée du travail ne peut dépasser 48 heures sauf circonstances exceptionnelles et son article L 3131-1 (ancien L 220-1) précise encore que tout salarié bénéficie d'un temps de repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives par période de 24 heures.

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  • Repos quotidien·
  • Associations·
  • Travail·
  • Directive·
  • Rappel de salaire·
  • Titre·
  • Demande·
  • Dépassement·
  • Fins de non-recevoir·
  • Intérêt

3Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale, 7 mai 2010, n° 09/00258
Infirmation

[…] Que par la loi Aubry du 13 juin 1998, cette directive a été transposée en droit interne ; que l'article L 220-1 devenu L3131-1 et 2 du Code du Travail prévoit que tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives et qu'il peut être dérogé à ce principe par convention, accord collectif ou d'entreprise, les conditions étant définies par décret ;

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  • Salarié·
  • Repos quotidien·
  • Indemnisation·
  • Travail·
  • Préjudice·
  • Employeur·
  • Astreinte·
  • Santé·
  • Intervention·
  • Sociétés
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