Article L220-2 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version14/06/1998

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. L3121-33 (VD)

Entrée en vigueur le 14 juin 1998

Est créé par : Loi n°98-461 du 13 juin 1998 - art. 6 () JORF 14 juin 1998

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre six heures sans que le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes, sauf dispositions conventionnelles plus favorables fixant un temps de pause supérieur.
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Entrée en vigueur le 14 juin 1998
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
7 textes citent l'article

Commentaires11


M. Jean-Jacques Hyest, du group UMP, de la circonsciption: Seine-et-Marne · Questions parlementaires · 26 juillet 2007

En effet, au regard de la rédaction de l'article L. 220-2 du code du travail, il convient de considérer que la dérogation est limitée au seul remplacement de la pause de vingt minutes par une période équivalente attribuée au plus tard le lendemain. […]

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M. Jean-Jacques Hyest, du group UMP, de la circonsciption: Seine-et-Marne · Questions parlementaires · 1er février 2007

En effet, au regard de la rédaction de l'article L. 220-2 du code du travail, il convient de considérer que la dérogation est limitée au seul remplacement de la pause de vingt minutes par une période équivalente attribuée au plus tard le lendemain. Par ailleurs, la rédaction de l'article L. 220-3 du code du travail ne permet pas d'affirmer avec certitude que la pause est fractionnable pour les services effectués sur des lignes de moins de 50 kilomètres. […] Il souhaiterait donc avoir confirmation du fractionnement de la pause de vingt minutes visée à l'article L. 220-3 du code du travail.

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M. Gremetz Maxime · Questions parlementaires · 31 août 2004

En application de l'article 3 du décret n° 91-451 du 14 mai 1991 relatif à la prévention des risques liés au travail sur des équipements comportant des écrans de visualisation, l'employeur est tenu de procéder à une analyse des risques professionnels et des conditions de travail pour tous les postes de travail comportant des écrans de visualisation. Il prend toutes les mesures qui s'imposent pour remédier aux risques constatés. […] Par ailleurs, l'article L. 220-2 du code du travail prévoit qu'« aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre six heures sans que le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes, […]

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Décisions304


1Cour d'appel de Lyon, 18 février 2015, n° 13/01616
Infirmation partielle

[…] Attendu que l'article 6 de la loi n°98-461 du 13 juin 1998, a inséré dans le code du travail un article L 220-2, aux termes duquel aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre six heures sans que le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes, sauf dispositions conventionnelles fixant un temps de pause supérieur ; que selon l'article 7 de ladite loi, […]

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2Cour d'appel de Grenoble, 3 juillet 2006, n° 04/03071
Confirmation

[…] suivant déclaration d'appel du 02 Juillet 2004 […] que ces dispositions constituent une amélioration par rapport à celles de l'article L 220-2 du code du travail.

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 octobre 2012, n° 09/04910
Infirmation

[…] A l'appui de sa demande elle produit ses bulletins de paye qui ne portent mention d'aucune heure supplémentaire et un courrier adressé par ses soins à l'employeur le 25 Avril 2006 dans lequel elle s'étonne de n'avoir pas bénéficié, entre son embauche et jusqu'en Août 2005, des articles L 221-4,L 221-2,L 221-5 et L 220-2 du Code du Travail outre les heures supplémentaires et les repos compensateurs, sans préciser exactement sa réclamation.

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