Article L220-3 du Code du travailAbrogé

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Version14/11/2004
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Version06/01/2006

Entrée en vigueur le 6 janvier 2006

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2006-10 du 5 janvier 2006 - art. 39 () JORF 6 janvier 2006

Les dispositions du présent article s'appliquent aux salariés des entreprises de transport routier, de navigation intérieure, de transport ferroviaire ainsi que des entreprises assurant la restauration et exploitant les places couchées dans les trains. Toutefois elles ne s'appliquent pas aux salariés, soumis à des règles spéciales, de la Société nationale des chemins de fer français, des entreprises exploitant des voies ferrées d'intérêt local, de la Régie autonome des transports parisiens et des entreprises de transport public urbain régulier de voyageurs.
A défaut d'accord prévu à l'article L. 220-1 et lorsque les caractéristiques particulières de l'activité le justifient, un décret peut prévoir les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à la durée minimale de repos quotidien fixée à onze heures consécutives.
En outre, par dérogation à l'article L. 220-2, pour les personnels roulants ou navigants des entreprises de navigation intérieure, de transport ferroviaire, de transport sanitaire, de transport de fonds et valeurs, des entreprises assurant la restauration et exploitant les places couchées dans les trains, ainsi que pour le personnel roulant des entreprises de transport routier de voyageurs affecté à des services réguliers dont le parcours de la ligne ne dépasse pas 50 kilomètres, une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir le remplacement de la période de pause par une période équivalente de repos compensateur attribuée au plus tard avant la fin de la journée suivante.
Les salariés appartenant au personnel roulant des entreprises de transport routier, à l'exception de celui des entreprises de transport sanitaire, de transport de fonds et valeurs et du personnel roulant des entreprises de transport routier de voyageurs affecté à des services réguliers dont le parcours de la ligne ne dépasse pas 50 kilomètres, bénéficient d'une pause d'au moins trente minutes lorsque le temps total de leur travail quotidien est supérieur à six heures, le temps de pause étant porté à au moins quarante-cinq minutes lorsque le temps total de leur travail quotidien est supérieur à neuf heures. Les pauses peuvent être subdivisées en périodes d'une durée d'au moins quinze minutes chacune. L'application de ces dispositions ne peut avoir pour effet de réduire les pauses dues à raison du temps de conduite en application du règlement (CEE) n° 3820/85 du 20 décembre 1985 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route.
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Entrée en vigueur le 6 janvier 2006
Sortie de vigueur le 1 décembre 2010
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Commentaires3


M. Jean-Jacques Hyest, du group UMP, de la circonsciption: Seine-et-Marne · Questions parlementaires · 26 juillet 2007

En effet, au regard de la rédaction de l'article L. 220-2 du code du travail, il convient de considérer que la dérogation est limitée au seul remplacement de la pause de vingt minutes par une période équivalente attribuée au plus tard le lendemain. […]

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M. Jean-Jacques Hyest, du group UMP, de la circonsciption: Seine-et-Marne · Questions parlementaires · 1er février 2007

En effet, au regard de la rédaction de l'article L. 220-2 du code du travail, il convient de considérer que la dérogation est limitée au seul remplacement de la pause de vingt minutes par une période équivalente attribuée au plus tard le lendemain. Par ailleurs, la rédaction de l'article L. 220-3 du code du travail ne permet pas d'affirmer avec certitude que la pause est fractionnable pour les services effectués sur des lignes de moins de 50 kilomètres. […] Il souhaiterait donc avoir confirmation du fractionnement de la pause de vingt minutes visée à l'article L. 220-3 du code du travail.

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Décisions42


1Cour d'appel de Lyon, 18 février 2015, n° 13/01616
Infirmation partielle

[…] Attendu que l'article 6 de la loi n°98-461 du 13 juin 1998, a inséré dans le code du travail un article L 220-2, aux termes duquel aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre six heures sans que le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes, […] qu'en outre, l'article 4 de ladite ordonnance a complété le chapitre préliminaire du titre II du livre II du code du travail par un article L 220-3, aux termes duquel les salariés appartenant au personnel roulant des entreprises de transport routier bénéficient d'une pause d'au moins trente minutes lorsque le temps total de leur travail quotidien est supérieur à six heures ; qu'ensuite, […]

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2Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 19 janvier 2023, n° 22/00784
Infirmation partielle

[…] Il ressort de l'article 19 de l'accord-cadre du 4 mai 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire, les personnels ambulanciers bénéficient d'un temps de pause quotidien dans les conditions de l'article L.220-2 du code du travail, la période de pause pouvant être remplacée par un repos d'une durée équivalente avant la fin de la journée suivante dans les conditions de l'article L.220-3 du même code (pièce n° 7).

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3Cour d'appel de Rennes, 8ème ch prud'homale, 4 mars 2022, n° 18/02685
Infirmation

[…] ' Dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir et en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 08/03/2001 portant modification du décret du 12/12/1996, […] la société AMBULANCE BRETAGNE fait valoir que les salariés ne démontrent aucun préjudice, que l'article 19 de l'accord cadre du 4 mai 2000 prévoit que « La période de pause peut être remplacée par un repos d'une durée équivalente avant la fin de la journée suivante dans les conditions de l'article L. 220-3 du code du travail. » et que par dérogation à l'article L. 220-2, […]

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