Code du travail / Partie législative ancienne / Livre II : Réglementation du travail / Titre II : Repos et congés / Chapitre Ier : Repos hebdomadaire
Article L221-2 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Commentaires • 16
L'article L. 212-15-3 (I) du code du travail énonce que la conclusion de conventions de forfait annuelle en jours doit être prévue par une convention ou un accord collectif étendu ou par une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement. […] […] Que l'article L. 212-15-3 (III) du même Code, relatif aux conventions de forfait en jours, dispose notamment que la convention ou l'accord détermine les conditions de contrôle de son application et prévoit des modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés concernés, de l'amplitude de leurs journées d'activité et de la charge de travail qui en résulte, ainsi que les modalités concrètes d'application des articles L. 220-1, L. 221-2 et L. 221-4 ; qu'il en r& […]
Lire la suite…Décisions • 196
Les infractions à la règle du repos hebdomadaire (interdiction légale d'occuper un salarié plus de 6 jours par semaine, prescrite par l'article L. 221-2 du Code du travail) et les infractions à un arrêté préfectoral pris en application de l'article L. 221-17 du même Code, prescrivant la fermeture au public, un jour de la semaine, d'une catégorie de commerce, lorsqu'elles sont commises concomitamment, doivent être réprimées distinctement, ces infractions comportant des éléments constitutifs spécifiques. (1).
Lire la suite…- 221-17 du code du travail·
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[…] CONDAMNER solidairement M. L X et la SARL VIKINGS, à payer la somme de 500 000 F CFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ; […] En vain, puisque ce courrier pourtant retiré le 02 juin 2015 est resté sans effet. […] Attendu qu'en application de l'article Lp 221-2 du code du travail la 'durée légale du travail effectif' en Nouvelle Calédonie est de 169 h et s'entend du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles, à l'exclusion du temps nécessaire à l'habillage et au casse-croûte ; […]
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3. Décision du Bâtonnier du 30 janvier 2007 n°723-158346 statuant comme en matière prud'homale.
[…] Il a été jugé qu'en application des dispositions de l'article L. 212-15-3 du code du travail un accord collectif devait déterminer les conditions de contrôle de son application et prévoit des modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés concernés, de l'amplitude de leurs journées d'activité et de la charge de travail qui en résulte, ainsi que les modalités concrètes d'application des dispositions des articles L. 220-1, L. 221-2 et L. 221-4 du même code.
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