Article L221-2 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973

La référence de ce texte avant la renumérotation du 23 novembre 1973 est l'article : Code du travail 31

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. L3132-1 (VD)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Il est interdit d'occuper plus de six jours par semaine un même salarié.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
2 textes citent l'article

Commentaires16


3Modalités d’application des conventions de forfait annuelles en jours pour les cadres autonomes
larevue.squirepattonboggs.com · 20 février 2007

L'article L. 212-15-3 (I) du code du travail énonce que la conclusion de conventions de forfait annuelle en jours doit être prévue par une convention ou un accord collectif étendu ou par une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement. […] […] Que l'article L. 212-15-3 (III) du même Code, relatif aux conventions de forfait en jours, dispose notamment que la convention ou l'accord détermine les conditions de contrôle de son application et prévoit des modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés concernés, de l'amplitude de leurs journées d'activité et de la charge de travail qui en résulte, ainsi que les modalités concrètes d'application des articles L. 220-1, L. 221-2 et L. 221-4 ; qu'il en r& […]

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Décisions196


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 octobre 2012, n° 09/04910
Infirmation

[…] A l'appui de sa demande elle produit ses bulletins de paye qui ne portent mention d'aucune heure supplémentaire et un courrier adressé par ses soins à l'employeur le 25 Avril 2006 dans lequel elle s'étonne de n'avoir pas bénéficié, entre son embauche et jusqu'en Août 2005, des articles L 221-4,L 221-2,L 221-5 et L 220-2 du Code du Travail outre les heures supplémentaires et les repos compensateurs, sans préciser exactement sa réclamation.

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  • Employeur·
  • Heures supplémentaires·
  • Salariée·
  • Résiliation judiciaire·
  • Harcèlement·
  • Congé·
  • Titre·
  • Contrat de travail·
  • Paye·
  • Licenciement

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 janvier 2000, 98-87.599, Publié au bulletin
Rejet

Les infractions à la règle du repos hebdomadaire (interdiction légale d'occuper un salarié plus de 6 jours par semaine, prescrite par l'article L. 221-2 du Code du travail) et les infractions à un arrêté préfectoral pris en application de l'article L. 221-17 du même Code, prescrivant la fermeture au public, un jour de la semaine, d'une catégorie de commerce, lorsqu'elles sont commises concomitamment, doivent être réprimées distinctement, ces infractions comportant des éléments constitutifs spécifiques. (1).

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  • 221-17 du code du travail·
  • 17 du code du travail·
  • Pluralité de qualifications·
  • Cumul ideal d'infractions·
  • Repos hebdomadaire·
  • Fait unique·
  • Infractions·
  • Magasin·
  • Infraction·
  • Document

3Décision du Bâtonnier du 30 janvier 2007 n°723-158346 statuant comme en matière prud'homale.

[…] Il a été jugé qu'en application des dispositions de l'article L. 212-15-3 du code du travail un accord collectif devait déterminer les conditions de contrôle de son application et prévoit des modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés concernés, de l'amplitude de leurs journées d'activité et de la charge de travail qui en résulte, ainsi que les modalités concrètes d'application des dispositions des articles L. 220-1, L. 221-2 et L. 221-4 du même code.

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  • Cabinet·
  • Collaboration·
  • Contrats·
  • Rupture·
  • Travail·
  • Demande·
  • Salaire·
  • Titre·
  • Congés payés·
  • Indemnité compensatrice
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Document parlementaire0

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