Article L221-3 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version19/01/2005
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Version03/08/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail 54

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L3164-5 (VD)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Les apprentis ne peuvent être tenus en aucun cas vis-à-vis de leur maître à aucun travail de leur profession les dimanches.
Pour les établissements non mentionnés à l'article L. 200-1, si l'apprenti est obligé, par suite de conventions ou conformément à l'usage de ranger l'atelier les dimanches, ce travail ne peut pas se prolonger au-delà de 10 heures du matin.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 19 janvier 2005
3 textes citent l'article

Commentaires54


M. Yannick Texier, du group UMP, de la circonsciption: Ille-et-Vilaine · Questions parlementaires · 12 juillet 2007

Le vote de la loi du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises a été l'occasion de modifier l'article 221-3 du code du travail, de manière à autoriser, dans certains secteurs d'activité, le travail des apprentis mineurs le dimanche et les jours fériés. L'article L. 221-3 du code du travail permet donc aujourd'hui l'emploi d'apprentis de moins de dix-huit ans les dimanches et les jours fériés dans les secteurs pour lesquels les caractéristiques particulières de l'activité le justifient. […] Parmi ces secteurs dont la liste est codifiée aux articles R. 226-1 et R. 226-2 figurent notamment la boulangerie et la pâtisserie.

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M. Lachaud Yvan · Questions parlementaires · 31 janvier 2006

Or, l'article L. 222-2 du code du travail, modifié par la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale, interdit de faire travailler les jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans pendant les jours fériés légaux. […] Le Gouvernement a pris conscience des difficultés supplémentaires pour les entreprises que générait cette interdiction. […] C'est pourquoi, lors de l'élaboration du projet de loi en faveur des petites et moyennes entreprises, il a proposé de modifier les articles L. 221-3 et L. 222-2 du code du travail, afin de rendre à nouveau possible le travail des apprentis mineurs le dimanche. […]

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Mme Greff Claude · Questions parlementaires · 2 août 2005

Trois arrêts rendus par la chambre sociale de la Cour de cassation le 18 janvier 2005 ont annulé les circulaires ministérielles qui autorisaient l'emploi d'apprentis âgés de moins de dix-huit ans le dimanche afin de leur permettre de suivre le rythme d'activité de l'entreprise, revenant ainsi à une situation conforme aux dispositions du code du travail. Le Gouvernement a pris conscience des difficultés supplémentaires pour les entreprises que générait cette interdiction. […] C'est pourquoi, lors de l'élaboration du projet de loi en faveur des petites et moyennes entreprises, il a proposé de modifier les articles L. 221-3 et L. 222-2 du code du travail, […]

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Décisions23


1Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, n° 19-13.499

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] ce dont il résultait que la salarié était tenu de rester sur la base de vie dans un logement imposé, de sorte qu'il ne pouvait être considéré comme pouvant vaquer librement à ses occupations personnelles, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi les articles Lp 221-2 et Lp 221-3 du code du travail de Nouvelle-Calédonie.

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  • Heures supplémentaires·
  • Repos compensateur·
  • Employeur·
  • Durée·
  • Site·
  • Astreinte·
  • Rémunération·
  • Heure de travail·
  • Temps de travail·
  • Pourvoi

2Cour d'appel de Metz, Chambre sociale section 1, 15 juin 2022, n° 19/00019
Confirmation

[…] Aux termes de l'article L 8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L 221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L 8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

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  • Demande d'indemnités ou de salaires·
  • Finances·
  • Contrat de mandat·
  • Contrat de travail·
  • Titre·
  • Demande·
  • Auto-entrepreneur·
  • Requalification·
  • Banque·
  • Travail dissimulé

3Cour d'appel de Metz, Chambre sociale section 1, 15 juin 2022, n° 19/00021
Confirmation

[…] Aux termes de l'article L 8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L 221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L 8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

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  • Demande d'indemnités ou de salaires·
  • Finances·
  • Contrat de mandat·
  • Contrat de travail·
  • Titre·
  • Demande·
  • Auto-entrepreneur·
  • Requalification·
  • Banque·
  • Travail dissimulé
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