Article L221-4 du Code du travail
Article L221-3
Article L221-5
Entrée en vigueur le 5 mai 2004
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

NOTA


Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

Commentaires28

1Contrat à durée déterminée dit d'usage
kohenavocats.com · 12 novembre 2025

cadre d'un contrat de travail régi par l'article L. 1242-2-3° (ancien article L. 122-1-1-3°) du code du travail. […] Repos hebdomadaire (8) Conformément à l'article L. 3132-2 (ancien article L. 221-4) du code du travail, il est interdit d'occuper un salarié plus de 6 jours par semaine. […]

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2Réduction du temps de travail - Convention IDCC 1601
kohenavocats.com · 9 novembre 2025

Sous réserve du respect des dispositions des articles L. 220-1, L. 221-2, L. 221-4 et L. 221-5, […] Modalités d'application de la convention de forfait jours 9.2.1. […] L'employeur doit s'assurer que sont réunies les conditions de la prise effective par les intéressés de leurs jours de repos dans le délai prévu à l'article 9-2-3 et du respect des limites fixées par les articles L. 220-1, L. 221-2 et L. 221-4 du code du travail et veiller à ce que l'organisation de leur temps de travail quotidien, hebdomadaire ou mensuel soit en cohérence avec ces exigences. 9.2.5. […]

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3Dossier documentaire de la décision n° 2015-523 QPC du 2 mars 2016, M Michel O. [Absence d’indemnité compensatrice de congé payé en cas de rupture du contrat de…
Conseil Constitutionnel · 1 mars 2016

- Article L. 3141-26 Créé par l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative)1 Lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, […] que la cour d'appel, qui a constaté que le licenciement pour faute lourde du salarié avait été prononcé le 29 janvier […] L. 220-1 du code du travail et du repos hebdomadaire de trente-cinq heures prévu par l'article L. 221-4 du même code ; que le nombre de jours travaillés ne peut dépasser le plafond de deux cent dix-huit jours par an ; qu'en posant l'ensemble de ces conditions, […]

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Décisions198

1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre b, 6 mars 2014, n° 12/08568Infirmation

[…] Or, dès l'exécution de ma prestation de travail, le 4 avril 2005, j'ai habituellement et continuellement travaillé aux horaires suivants : […] Selon l'article L. 212-15-3 I du code du travail, alors en vigueur et devenu L. 3121-40 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, […] de l'amplitude de leurs journées d'activité et de la charge de travail qui en résulte, ainsi que les modalités concrètes d'application des dispositions des articles L. 220-1, L. 221-2 et L. 221-4 devenus L. 3131-1 relatives au repos quotidien et L. 3132-1, L. 3132-2 et L. 3164-2 relatifs au repos hebdomadaire.

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[…] [Localité 4] […] Un accord sur la réduction négociée du temps de travail existe chez Sephora Holding, qui prévoit la mise en place d'un forfait jour pour les cadres autonomes et précise en son article 2.2 « suivi de la charge de travail » que : « Des entretiens annuels seront organisés entre le collaborateur concerné et son responsable hiérarchique. A cette occasion, le représentant de la société vérifiera que la charge de travail confiée au salarié et l'amplitude de ses journées de travail lui permettent de bénéficier des dispositions relatives au repos journalier (article L. 220-1 du code du travail) et hebdomadaire (articles L. 221-2 et L. 221-4 du code du travail. (…). » (pièce 1 de l'intimée).

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[…] Considérant que selon l'article L. 212-15-3 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, […] qu'il détermine les conditions de contrôle de son application et prévoit des modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés concernés, de l'amplitude de leurs journées d'activité et de la charge de travail qui en résulte ; que la convention ou l'accord doit déterminer les modalités concrètes d'application des dispositions des articles L. 220-1 (repos quotidien), L. 221-2 et L.221-4 (repos hebdomadaire) ; […] — le 4 novembre 2011 de 10h18 à 10h24 (semaine 44),

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