Entrée en vigueur le 5 mai 2004
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2004-391 du 4 mai 2004 - art. 43 () JORF 5 mai 2004
Les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans ainsi que les jeunes de moins de dix-huit ans qui accomplissent des stages d'initiation ou d'application en milieu professionnel dans le cadre d'un enseignement alterné ou d'un cursus scolaire bénéficient de deux jours de repos consécutifs.
Lorsque les caractéristiques particulières de l'activité le justifient, une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut définir les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions du précédent alinéa pour les jeunes libérés de l'obligation scolaire, sous réserve qu'ils bénéficient d'une période minimale de repos de trente-six heures consécutives. A défaut d'accord, un décret en Conseil d'Etat définit les conditions dans lesquelles cette dérogation peut être accordée par l'inspecteur du travail.
Sous réserve du respect des dispositions des articles L. 220-1, L. 221-2, L. 221-4 et L. 221-5, […] Modalités d'application de la convention de forfait jours 9.2.1. […] L'employeur doit s'assurer que sont réunies les conditions de la prise effective par les intéressés de leurs jours de repos dans le délai prévu à l'article 9-2-3 et du respect des limites fixées par les articles L. 220-1, L. 221-2 et L. 221-4 du code du travail et veiller à ce que l'organisation de leur temps de travail quotidien, hebdomadaire ou mensuel soit en cohérence avec ces exigences. 9.2.5. […]
Lire la suite…- Article L. 3141-26 Créé par l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative)1 Lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, […] que la cour d'appel, qui a constaté que le licenciement pour faute lourde du salarié avait été prononcé le 29 janvier […] L. 220-1 du code du travail et du repos hebdomadaire de trente-cinq heures prévu par l'article L. 221-4 du même code ; que le nombre de jours travaillés ne peut dépasser le plafond de deux cent dix-huit jours par an ; qu'en posant l'ensemble de ces conditions, […]
Lire la suite…[…] Or, dès l'exécution de ma prestation de travail, le 4 avril 2005, j'ai habituellement et continuellement travaillé aux horaires suivants : […] Selon l'article L. 212-15-3 I du code du travail, alors en vigueur et devenu L. 3121-40 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, […] de l'amplitude de leurs journées d'activité et de la charge de travail qui en résulte, ainsi que les modalités concrètes d'application des dispositions des articles L. 220-1, L. 221-2 et L. 221-4 devenus L. 3131-1 relatives au repos quotidien et L. 3132-1, L. 3132-2 et L. 3164-2 relatifs au repos hebdomadaire.
[…] [Localité 4] […] Un accord sur la réduction négociée du temps de travail existe chez Sephora Holding, qui prévoit la mise en place d'un forfait jour pour les cadres autonomes et précise en son article 2.2 « suivi de la charge de travail » que : « Des entretiens annuels seront organisés entre le collaborateur concerné et son responsable hiérarchique. A cette occasion, le représentant de la société vérifiera que la charge de travail confiée au salarié et l'amplitude de ses journées de travail lui permettent de bénéficier des dispositions relatives au repos journalier (article L. 220-1 du code du travail) et hebdomadaire (articles L. 221-2 et L. 221-4 du code du travail. (…). » (pièce 1 de l'intimée).
[…] Considérant que selon l'article L. 212-15-3 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, […] qu'il détermine les conditions de contrôle de son application et prévoit des modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés concernés, de l'amplitude de leurs journées d'activité et de la charge de travail qui en résulte ; que la convention ou l'accord doit déterminer les modalités concrètes d'application des dispositions des articles L. 220-1 (repos quotidien), L. 221-2 et L.221-4 (repos hebdomadaire) ; […] — le 4 novembre 2011 de 10h18 à 10h24 (semaine 44),
cadre d'un contrat de travail régi par l'article L. 1242-2-3° (ancien article L. 122-1-1-3°) du code du travail. […] Repos hebdomadaire (8) Conformément à l'article L. 3132-2 (ancien article L. 221-4) du code du travail, il est interdit d'occuper un salarié plus de 6 jours par semaine. […]
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