Code du travail / Partie législative ancienne / Livre II : Réglementation du travail / Titre II : Repos et congés / Chapitre Ier : Repos hebdomadaire
Article L221-4 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Commentaires • 24
Décisions • 189
[…] A l'appui de sa demande elle produit ses bulletins de paye qui ne portent mention d'aucune heure supplémentaire et un courrier adressé par ses soins à l'employeur le 25 Avril 2006 dans lequel elle s'étonne de n'avoir pas bénéficié, entre son embauche et jusqu'en Août 2005, des articles L 221-4,L 221-2,L 221-5 et L 220-2 du Code du Travail outre les heures supplémentaires et les repos compensateurs, sans préciser exactement sa réclamation.
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[…] Vu l'arrêté préfectoral n°2003-4854 du 14 décembre 2003 pris par le Préfet du Val-de-Marne en application des dispositions des articles L.5125-22 et R.5015-49 (anc.) du code de la santé publique et des articles L.221-4, L.221-5 et L.221-17 du code du travail ;
Lire la suite…- Ouverture de l'officine le lundi de pentecôte·
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3. Décision du Bâtonnier du 30 janvier 2007 n°723-158346 statuant comme en matière prud'homale.
[…] Il a été jugé qu'en application des dispositions de l'article L. 212-15-3 du code du travail un accord collectif devait déterminer les conditions de contrôle de son application et prévoit des modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés concernés, de l'amplitude de leurs journées d'activité et de la charge de travail qui en résulte, ainsi que les modalités concrètes d'application des dispositions des articles L. 220-1, L. 221-2 et L. 221-4 du même code.
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Code du travail issu de la loi du 2 janvier 1973 LIVRE II : RÈGLEMENTATION DU TRAVAIL. TITRE II : REPOS ET CONGES. CHAPITRE III : Congés annuels. SECTION III : Indemnités de congé. - Article L. 233-14 du code du travail Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 relative au code du travail 5 Lorsque le contrat de travail est résilié avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il doit recevoir pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice déterminée d'après les dispositions des articles L. 223-11 à L. 223-13. […] Vu l'article L. 223-14 du Code du travail Attendu que la faute lourde prive le salarié de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la seule période en cours ; 13
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