Article L221-4 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version01/02/2000
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Version05/05/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail 32

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L3132-2 (VD), Code du travail - art. L3164-2 (VD)

Entrée en vigueur le 1 février 2000

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2000-37 du 19 janvier 2000 - art. 7 () JORF 20 janvier 2000 en vigueur le 1er février 2000

Le repos hebdomadaire doit avoir une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien prévu à l'article L. 220-1.
Les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans ainsi que les jeunes de moins de dix-huit ans qui accomplissent des stages d'initiation ou d'application en milieu professionnel dans le cadre d'un enseignement alterné ou d'un cursus scolaire bénéficient de deux jours de repos consécutifs.
Lorsque les caractéristiques particulières de l'activité le justifient, une convention ou un accord collectif étendu peut définir les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions du précédent alinéa pour les jeunes libérés de l'obligation scolaire, sous réserve qu'ils bénéficient d'une période minimale de repos de trente-six heures consécutives. A défaut d'accord, un décret en Conseil d'Etat définit les conditions dans lesquelles cette dérogation peut être accordée par l'inspecteur du travail.
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Entrée en vigueur le 1 février 2000
Sortie de vigueur le 5 mai 2004
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Commentaires24


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 2 mars 2016

Code du travail issu de la loi du 2 janvier 1973 LIVRE II : RÈGLEMENTATION DU TRAVAIL. TITRE II : REPOS ET CONGES. CHAPITRE III : Congés annuels. SECTION III : Indemnités de congé. - Article L. 233-14 du code du travail Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 relative au code du travail 5 Lorsque le contrat de travail est résilié avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il doit recevoir pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice déterminée d'après les dispositions des articles L. 223-11 à L. 223-13. […] Vu l'article L. 223-14 du Code du travail Attendu que la faute lourde prive le salarié de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la seule période en cours ; 13

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Le Moniteur · 25 octobre 2007
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Décisions189


1Décision du Bâtonnier du 30 janvier 2007 n°723-158346 statuant comme en matière prud'homale.

[…] Il a été jugé qu'en application des dispositions de l'article L. 212-15-3 du code du travail un accord collectif devait déterminer les conditions de contrôle de son application et prévoit des modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés concernés, de l'amplitude de leurs journées d'activité et de la charge de travail qui en résulte, ainsi que les modalités concrètes d'application des dispositions des articles L. 220-1, L. 221-2 et L. 221-4 du même code.

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2Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 14 janvier 2021, n° 17/05732
Infirmation partielle

[…] Les éléments d'information ci-dessus définis permettront notamment de veiller au respect des dispositions des articles L. 220-1, L. 221-2 et L. 221-4 du code du travail qui leur sont applicables. » […]

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3Cour d'appel de Lyon, 16 octobre 2012, n° 10/07240
Infirmation

[…] — condamner la société Bluetrek Technologies Ltd à verser à R-S T une somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour violation des dispositions des articles L 221-2, L 221-4 et L 221-5 du code du travail ;

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