Article L221-4 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version01/02/2000
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Version05/05/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail 32

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L3164-2 (VD), Code du travail - art. L3132-2 (VD)

Entrée en vigueur le 5 mai 2004

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2004-391 du 4 mai 2004 - art. 43 () JORF 5 mai 2004

Le repos hebdomadaire doit avoir une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien prévu à l'article L. 220-1.
Les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans ainsi que les jeunes de moins de dix-huit ans qui accomplissent des stages d'initiation ou d'application en milieu professionnel dans le cadre d'un enseignement alterné ou d'un cursus scolaire bénéficient de deux jours de repos consécutifs.
Lorsque les caractéristiques particulières de l'activité le justifient, une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut définir les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions du précédent alinéa pour les jeunes libérés de l'obligation scolaire, sous réserve qu'ils bénéficient d'une période minimale de repos de trente-six heures consécutives. A défaut d'accord, un décret en Conseil d'Etat définit les conditions dans lesquelles cette dérogation peut être accordée par l'inspecteur du travail.
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Entrée en vigueur le 5 mai 2004
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Commentaires24


1Dossier documentaire de la décision n° 2015-523 QPC du 2 mars 2016, M Michel O. [Absence d’indemnité compensatrice de congé payé en cas de rupture du contrat de…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 2 mars 2016

Code du travail issu de la loi du 2 janvier 1973 LIVRE II : RÈGLEMENTATION DU TRAVAIL. TITRE II : REPOS ET CONGES. CHAPITRE III : Congés annuels. SECTION III : Indemnités de congé. - Article L. 233-14 du code du travail Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 relative au code du travail 5 Lorsque le contrat de travail est résilié avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il doit recevoir pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice déterminée d'après les dispositions des articles L. 223-11 à L. 223-13. […] Vu l'article L. 223-14 du Code du travail Attendu que la faute lourde prive le salarié de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la seule période en cours ; 13

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Décisions189


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 octobre 2012, n° 09/04910
Infirmation

[…] A l'appui de sa demande elle produit ses bulletins de paye qui ne portent mention d'aucune heure supplémentaire et un courrier adressé par ses soins à l'employeur le 25 Avril 2006 dans lequel elle s'étonne de n'avoir pas bénéficié, entre son embauche et jusqu'en Août 2005, des articles L 221-4,L 221-2,L 221-5 et L 220-2 du Code du Travail outre les heures supplémentaires et les repos compensateurs, sans préciser exactement sa réclamation.

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  • Employeur·
  • Heures supplémentaires·
  • Salariée·
  • Résiliation judiciaire·
  • Harcèlement·
  • Congé·
  • Titre·
  • Contrat de travail·
  • Paye·
  • Licenciement

2Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire 1308 - exception d'illégalité, 5 octobre 2015, n° 2117

[…] Vu l'arrêté préfectoral n°2003-4854 du 14 décembre 2003 pris par le Préfet du Val-de-Marne en application des dispositions des articles L.5125-22 et R.5015-49 (anc.) du code de la santé publique et des articles L.221-4, L.221-5 et L.221-17 du code du travail ;

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  • Ouverture de l'officine le lundi de pentecôte·
  • Exception d'illégalité·
  • Ordre des pharmaciens·
  • Conseil régional·
  • Île-de-france·
  • Garde·
  • Jour férié·
  • Santé publique·
  • Illégalité·
  • Santé

3Décision du Bâtonnier du 30 janvier 2007 n°723-158346 statuant comme en matière prud'homale.

[…] Il a été jugé qu'en application des dispositions de l'article L. 212-15-3 du code du travail un accord collectif devait déterminer les conditions de contrôle de son application et prévoit des modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés concernés, de l'amplitude de leurs journées d'activité et de la charge de travail qui en résulte, ainsi que les modalités concrètes d'application des dispositions des articles L. 220-1, L. 221-2 et L. 221-4 du même code.

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  • Cabinet·
  • Collaboration·
  • Contrats·
  • Rupture·
  • Travail·
  • Demande·
  • Salaire·
  • Titre·
  • Congés payés·
  • Indemnité compensatrice
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