Code du travail / Partie législative ancienne / Livre II : Réglementation du travail / Titre II : Repos et congés / Chapitre Ier : Repos hebdomadaire
Article L221-5 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Commentaires • 117
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 221-5 du code du travail, alors applicable, dont les dispositions sont aujourd'hui reprises à l'article L. 3132-3 du nouveau code du travail : «Le repos hebdomadaire doit être donné le dimanche» ; qu'aux termes de l'article L. 221-6 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 221-5 du code du travail, alors applicable, dont les dispositions sont aujourd'hui reprises à l'article L. 3132-3 du nouveau code du travail : « Le repos hebdomadaire doit être donné le dimanche » ; qu'aux termes de l'article L. 221-6 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur, […]
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 octobre 2012, n° 09/04910
[…] A l'appui de sa demande elle produit ses bulletins de paye qui ne portent mention d'aucune heure supplémentaire et un courrier adressé par ses soins à l'employeur le 25 Avril 2006 dans lequel elle s'étonne de n'avoir pas bénéficié, entre son embauche et jusqu'en Août 2005, des articles L 221-4,L 221-2,L 221-5 et L 220-2 du Code du Travail outre les heures supplémentaires et les repos compensateurs, sans préciser exactement sa réclamation.
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Décret n° 78-1003 du 4 octobre 1978 abrogeant l'article R. 221-3 du code du travail - Article 1 er L'article R. 222-3 du code du travail est abrogé. 7. […] L. 221-6 du code du travail ; (…) - Cour administrative d'appel de Paris, 22 janvier 2009, n° 08MA01419 (…) Considérant qu'aux termes de l'article L. 221-5 du code du travail, alors applicable, dont les dispositions sont aujourd'hui reprises à l'article L. 3132-3 du nouveau code du travail : « Le repos hebdomadaire doit être donné le dimanche » ; qu'aux termes de l' article L. 221-6 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur, repris à l'article L. 3132-20 du nouveau code du travail : « Lorsqu'il est établi que le repos simultané, le dimanche, de tout le personnel d'un établissement […] L 1221-1 du Code du travail. (…) 30
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