Article L221-5 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973

La référence de ce texte avant la renumérotation du 23 novembre 1973 est l'article : Code du travail 33

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. L3132-3 (VD)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Le repos hebdomadaire doit être donné le dimanche.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 4 avril 2014

Décret n° 78-1003 du 4 octobre 1978 abrogeant l'article R. 221-3 du code du travail - Article 1 er L'article R. 222-3 du code du travail est abrogé. 7. […] L. 221-6 du code du travail ; (…) - Cour administrative d'appel de Paris, 22 janvier 2009, n° 08MA01419 (…) Considérant qu'aux termes de l'article L. 221-5 du code du travail, alors applicable, dont les dispositions sont aujourd'hui reprises à l'article L. 3132-3 du nouveau code du travail : « Le repos hebdomadaire doit être donné le dimanche » ; qu'aux termes de l' article L. 221-6 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur, repris à l'article L. 3132-20 du nouveau code du travail : « Lorsqu'il est établi que le repos simultané, le dimanche, de tout le personnel d'un établissement […] L 1221-1 du Code du travail. (…) 30

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1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 mai 1982, Inédit
Cassation

[…] En ce que l'arret attaque, apres avoir declare le president-directeur general d'une societe, poursuivi pour avoir fait travailler des salaries et ouvert ses deux etablissements au cours de plusieurs dimanches consecutifs, coupable d'infractions, commises sans etat de recidive, a l'article l.221-5 du code du travail et a des arretes prefectoraux pris pour l'application de l'article l.221-17 du meme code, lui a inflige, en repression, 892 amendes de 1.000 francs ;

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  • Récidive·
  • Salarié·
  • Répression·
  • Code du travail·
  • Repos hebdomadaire·
  • Peine d'amende·
  • Concours d'infractions·
  • Contravention·
  • Droit commun·
  • Hebdomadaire

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 mai 2008, 07-87.736, Inédit
Cassation

[…] "alors, d'une part, que le juge doit statuer dans les limites de l'acte qui le saisit, de sorte que la cour d'appel qui, sur une citation visant exclusivement la violation de l'arrêté préfectoral du 13 juillet 2004 prévoyant la fermeture des commerces de détail une journée entière par semaine sans précision du jour de fermeture obligatoire, entre en voie de condamnation du chef d'infraction à la règle du repos dominical prévue par l'article L. 221-5 du code du travail non visé dans la citation, excède les limites de sa saisine en violation des textes visés au moyen ;

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  • Infraction·
  • Citation·
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  • Code du travail·
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  • Violation·
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  • Repos hebdomadaire·
  • Emploi·
  • Statuer

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 mai 1998, 97-83.310, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 119, 100 et 235 du traité de la Communauté européenne du 9 février 1976, de l'article 177 du traité de la Communauté européenne, de l'article L. 221-5 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ;

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  • Discrimination·
  • Droit communautaire·
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  • Communauté européenne·
  • Code du travail·
  • Employé de commerce·
  • Incompatible·
  • Commerce·
  • Effet direct
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