Code du travail / Partie législative ancienne / Livre II : Réglementation du travail / Titre II : Repos et congés / Chapitre Ier : Repos hebdomadaire
Article L221-6 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
a) Un autre jour que le dimanche à tout le personnel de l'établissement ;
b) Du dimanche midi au lundi midi ;
c) Le dimanche après-midi avec un repos compensateur d'une journée par roulement et par quinzaine ;
d) Par roulement à tout ou partie du personnel.
Les autorisations nécessaires ne peuvent être accordées que pour une durée limitée. Elles sont données après avis du conseil municipal, de la chambre de commerce et d'industrie et des syndicats d'employeurs et de travailleurs intéressés de la commune.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux clercs, commis et employés des études et greffes dans les offices ministériels.
Commentaires • 76
Deux cas de figure existent : soit le département n'est pas soumis à un arrêté préfectoral et alors, en application de l'article L. 221-6 du code du travail, le préfet pourra autoriser l'entreprise de coiffure à ouvrir sur simple demande individuelle ; soit le département est soumis à un arrêté préfectoral et, dans ce cas, le préfet ne pourra donner d'autorisation d'ouverture que si les partenaires sociaux de la branche ont négocié un accord demandant la suspension de l'arrêt en vigueur. […] Cette dérogation est néanmoins conditionnée à l'existence d'un accord fixant les contreparties pour les salariés privés de repos dominical (article L. 3132-25-3 du code du travail) et garantissant leur volontariat (article L. 3132-25-4 du code du travail).
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Il soutient qu'en estimant que la société bénéficiaire de la dérogation en litige ne répondait à aucun des deux critères prévus à l'article L. 221-6 du code du travail, le Tribunal administratif n'a pas correctement apprécié les faits de l'espèce ; que, d'une part, […]
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[…] Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2007, présenté par le préfet des Yvelines ; le préfet conclut au rejet de la requête ; il soutient : — que la consultation des autorités prévue par l'article L. 221-6 du code du travail a bien eu lieu ; — que ces autorités ont disposé de tous les éléments leur permettant de rendre leur avis ; — que le préjudice au public est établi dès lors que le centre commercial attire une clientèle de tout l'ouest parisien intéressée par les articles soldés, que le report de la fréquentation du dimanche sur les fins de journée en semaine s'avère particulièrement difficile, voire impossible, en raison des embouteillages et que 45% de sa fréquentation est constatée le samedi et le dimanche ;
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3. Cour administrative d'appel de Marseille, 22 janvier 2009, n° 08MA01528
[…] Il soutient qu'en estimant que la société bénéficiaire de la dérogation en litige ne répondait à aucun des deux critères prévus à l'article L. 221-6 du code du travail, le Tribunal administratif de Marseille n'a pas correctement apprécié les faits de l'espèce ; que, d'une part, […]
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Cette obligation fondamentale figure à l'article L. 4121-1 al. 1er du Code du travail. Elle est considérée comme la pièce maîtresse de la protection de la santé des travailleurs. […] L. 4741-1 du Code du travail et/ou, en cas d'atteinte à l'intégrité physique du salarié, sur le fondement de certaines infractions d'imprudence prévues par le Code pénal lui-même (art. 221-6 s. du même code) ;
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