Article L221-6 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973

La référence de ce texte avant la renumérotation du 23 novembre 1973 est l'article : Code du travail 34, 35 al. 2, 50 a al. 1

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Article R. 3132-2 du Code du travail, Code du travail L3132-20, L3132-21, L3132-22, R3132-2, Code du travail - art. L3132-21 (VD), Code du travail - art. L3132-22 (VD), Code du travail - art. L3132-20 (VD)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Lorsqu'il est établi que le repos simultané, le dimanche, de tout le personnel d'un établissement serait préjudiciable au public ou compromettrait le fonctionnement normal de cet établissement, le repos peut être donné, soit toute l'année, soit à certaines époques de l'année seulement suivant l'une des modalités ci-après :
a) Un autre jour que le dimanche à tout le personnel de l'établissement ;
b) Du dimanche midi au lundi midi ;
c) Le dimanche après-midi avec un repos compensateur d'une journée par roulement et par quinzaine ;
d) Par roulement à tout ou partie du personnel.
Les autorisations nécessaires ne peuvent être accordées que pour une durée limitée. Elles sont données après avis du conseil municipal, de la chambre de commerce et d'industrie et des syndicats d'employeurs et de travailleurs intéressés de la commune.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux clercs, commis et employés des études et greffes dans les offices ministériels.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
7 textes citent l'article

Commentaires76


www.bruzzodubucq.com · 31 mars 2022

Cette obligation fondamentale figure à l'article L. 4121-1 al. 1er du Code du travail. Elle est considérée comme la pièce maîtresse de la protection de la santé des travailleurs. […] L. 4741-1 du Code du travail et/ou, en cas d'atteinte à l'intégrité physique du salarié, sur le fondement de certaines infractions d'imprudence prévues par le Code pénal lui-même (art. 221-6 s. du même code) ;

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M. Yves Détraigne, du group UC, de la circonsciption: Marne · Questions parlementaires · 14 septembre 2017

Deux cas de figure existent : soit le département n'est pas soumis à un arrêté préfectoral et alors, en application de l'article L. 221-6 du code du travail, le préfet pourra autoriser l'entreprise de coiffure à ouvrir sur simple demande individuelle ; soit le département est soumis à un arrêté préfectoral et, dans ce cas, le préfet ne pourra donner d'autorisation d'ouverture que si les partenaires sociaux de la branche ont négocié un accord demandant la suspension de l'arrêt en vigueur. […] Cette dérogation est néanmoins conditionnée à l'existence d'un accord fixant les contreparties pour les salariés privés de repos dominical (article L. 3132-25-3 du code du travail) et garantissant leur volontariat (article L. 3132-25-4 du code du travail).

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1Cour administrative d'appel de Marseille, 22 janvier 2009, n° 08-1521-08-861
Annulation

[…] Il soutient qu'en estimant que la société bénéficiaire de la dérogation en litige ne répondait à aucun des deux critères prévus à l'article L. 221-6 du code du travail, le Tribunal administratif n'a pas correctement apprécié les faits de l'espèce ; que, d'une part, […]

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2Tribunal administratif de Versailles, 18 mars 2010, n° 0705660
Annulation

[…] Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2007, présenté par le préfet des Yvelines ; le préfet conclut au rejet de la requête ; il soutient : — que la consultation des autorités prévue par l'article L. 221-6 du code du travail a bien eu lieu ; — que ces autorités ont disposé de tous les éléments leur permettant de rendre leur avis ; — que le préjudice au public est établi dès lors que le centre commercial attire une clientèle de tout l'ouest parisien intéressée par les articles soldés, que le report de la fréquentation du dimanche sur les fins de journée en semaine s'avère particulièrement difficile, voire impossible, en raison des embouteillages et que 45% de sa fréquentation est constatée le samedi et le dimanche ;

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3Cour administrative d'appel de Marseille, 22 janvier 2009, n° 08MA01528
Rejet

[…] Il soutient qu'en estimant que la société bénéficiaire de la dérogation en litige ne répondait à aucun des deux critères prévus à l'article L. 221-6 du code du travail, le Tribunal administratif de Marseille n'a pas correctement apprécié les faits de l'espèce ; que, d'une part, […]

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