Code du travail / Partie législative ancienne / Livre II : Réglementation du travail / Titre II : Repos et congés / Chapitre Ier : Repos hebdomadaire
Article L221-7 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Les autorisations accordées en vertu de l'article précédent à plusieurs ou à la totalité des établissements d'une même localité faisant le même genre d'affaires, s'adressant à la même clientèle et compris dans la même classe de patente peuvent être toutes retirées lorsque la demande en est faite par la majorité des établissements intéressés.
Les décisions d'extension et de retrait sont prises après qu'il ait été procédé aux consultations prévues à l'article L. 221-6.
Commentaires • 10
Les arrêtés de fermeture sont pris sur la base de l'article L. 221-17 du code du travail et ont pour objectif d'assurer une égalité de traitement et le respect des règles de la concurrence entre les établissements d'un même secteur. […]
Lire la suite…Les articles L. 221-1 et suivants du code du travail interdisent en principe aux établissement publics, industriels ou commerciaux employant des salariés d'ouvrir le dimanche. […]
Lire la suite…Décisions • 160
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 221-8 du code du travail : « Les recours pour excès de pouvoir présentés devant les tribunaux administratifs contre les décisions prévues aux articles L. 221-6 et L. 221-7 ont un effet suspensif. » ; qu'il résulte de ces dispositions que l'exécution de l'arrêté critiqué est légalement suspendue depuis le 13 septembre 2007, date d'enregistrement de la requête ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de différer dans le temps les effets de l'annulation prononcée par le présent jugement ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 221-5 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « Le repos hebdomadaire doit être donné le dimanche » ; […] Elles sont données après avis du conseil municipal, de la chambre de commerce et d'industrie et des syndicats d'employeurs et de travailleurs intéressés de la commune… » ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 221-8 du code du travail : « Les recours pour excès de pouvoir présentés devant les tribunaux administratifs contre les décisions prévues aux articles L. 221-6 et L. 221-7 ont un effet suspensif. » ;
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3. Tribunal administratif de Marseille, 24 janvier 2008, n° 0705862
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 221-8 du code du travail : « Les recours pour excès de pouvoir présentés devant les tribunaux administratifs contre les décisions prévues aux articles L. 221-6 et L. 221-7 ont un effet suspensif. » ; qu'il résulte de ces dispositions que l'exécution de l'arrêté critiqué est légalement suspendue depuis le 21 septembre 2007, date d'enregistrement de la requête ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de différer dans le temps les effets de l'annulation prononcée par le présent jugement ;
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Décret n° 78-1003 du 4 octobre 1978 abrogeant l'article R. 221-3 du code du travail - Article 1 er L'article R. 222-3 du code du travail est abrogé. 7. […] L. 221-6 du code du travail ; (…) - Cour administrative d'appel de Paris, 22 janvier 2009, n° 08MA01419 (…) Considérant qu'aux termes de l'article L. 221-5 du code du travail, alors applicable, dont les dispositions sont aujourd'hui reprises à l'article L. 3132-3 du nouveau code du travail : « Le repos hebdomadaire doit être donné le dimanche » ; qu'aux termes de l' article L. 221-6 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur, repris à l'article L. 3132-20 du nouveau code du travail : « Lorsqu'il est établi que le repos simultané, le dimanche, de tout le personnel d'un établissement […] L 1221-1 du Code du travail. (…) 30
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