Article L221-7 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973

La référence de ce texte avant la renumérotation du 23 novembre 1973 est l'article : Code du travail 36 al. 1 et 3

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Article R. 3132-16 du Code du travail, Code du travail L3132-23, R3132-2, Code du travail - art. L3132-23 (VD)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

L'autorisation accordée à un établissement en vertu de l'article précédent peut être étendue aux établissements de la même localité faisant le même genre d'affaires, s'adressant à la même clientèle, et compris dans la même classe de patente, une fraction d'établissement ne pouvant, en aucun cas, être assimilée à un établissement.
Les autorisations accordées en vertu de l'article précédent à plusieurs ou à la totalité des établissements d'une même localité faisant le même genre d'affaires, s'adressant à la même clientèle et compris dans la même classe de patente peuvent être toutes retirées lorsque la demande en est faite par la majorité des établissements intéressés.
Les décisions d'extension et de retrait sont prises après qu'il ait été procédé aux consultations prévues à l'article L. 221-6.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
2 textes citent l'article

Commentaires10


1Décision n° 2014-374 QPC du 26 mars 2014 - Dossier documentaire - Société Sephora [Effet suspensif du recours contre les dérogations préfectorales au repos…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 4 avril 2014

Décret n° 78-1003 du 4 octobre 1978 abrogeant l'article R. 221-3 du code du travail - Article 1 er L'article R. 222-3 du code du travail est abrogé. 7. […] L. 221-6 du code du travail ; (…) - Cour administrative d'appel de Paris, 22 janvier 2009, n° 08MA01419 (…) Considérant qu'aux termes de l'article L. 221-5 du code du travail, alors applicable, dont les dispositions sont aujourd'hui reprises à l'article L. 3132-3 du nouveau code du travail : « Le repos hebdomadaire doit être donné le dimanche » ; qu'aux termes de l' article L. 221-6 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur, repris à l'article L. 3132-20 du nouveau code du travail : « Lorsqu'il est établi que le repos simultané, le dimanche, de tout le personnel d'un établissement […] L 1221-1 du Code du travail. (…) 30

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2Commerce Et Artisanat - Boulangerie Et Pâtisserie - Appellation. Réglementation
M. Huyghe Sébastien · Questions parlementaires · 2 octobre 2007

Les arrêtés de fermeture sont pris sur la base de l'article L. 221-17 du code du travail et ont pour objectif d'assurer une égalité de traitement et le respect des règles de la concurrence entre les établissements d'un même secteur. […]

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3Commerce Et Artisanat - Grande Distribution - Ouverture Le Dimanche. Réglementation
M. Boisserie Daniel · Questions parlementaires · 7 février 2000

Les articles L. 221-1 et suivants du code du travail interdisent en principe aux établissement publics, industriels ou commerciaux employant des salariés d'ouvrir le dimanche. […]

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Décisions160


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 mai 2008, 07-87.736, Inédit
Cassation

[…] en réalité, sur l'inobservation, d'une part, de l'arrêté préfectoral pris en application de l'article L. 221-7 du code du travail et, d'autre part, du repos dominical prescrit par l'article L. 221-19 du même code ; que les juges, […]

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  • Infraction·
  • Citation·
  • Salarié·
  • Code du travail·
  • Amende·
  • Violation·
  • Contravention·
  • Repos hebdomadaire·
  • Emploi·
  • Statuer

2Tribunal administratif de Marseille, 8 février 2011, n° 0802972
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 221-5 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « Le repos hebdomadaire doit être donné le dimanche » ; […] Elles sont données après avis du conseil municipal, de la chambre de commerce et d'industrie et des syndicats d'employeurs et de travailleurs intéressés de la commune… » ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 221-8 du code du travail : « Les recours pour excès de pouvoir présentés devant les tribunaux administratifs contre les décisions prévues aux articles L. 221-6 et L. 221-7 ont un effet suspensif. » ;

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  • Justice administrative·
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3Tribunal administratif de Marseille, 24 janvier 2008, n° 0705625
Annulation Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 221-8 du code du travail : « Les recours pour excès de pouvoir présentés devant les tribunaux administratifs contre les décisions prévues aux articles L. 221-6 et L. 221-7 ont un effet suspensif. » ; qu'il résulte de ces dispositions que l'exécution de l'arrêté critiqué est légalement suspendue depuis le 13 septembre 2007, date d'enregistrement de la requête ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de différer dans le temps les effets de l'annulation prononcée par le présent jugement ;

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