Article L221-8 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973

La référence de ce texte avant la renumérotation du 23 novembre 1973 est l'article : Code du travail 37

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. R221-3 (Ab), Code du travail - art. L3132-24 (VD)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Les recours pour excès de pouvoir présentés devant les tribunaux administratifs contre les décisions prévues aux articles L. 221-6 et L. 221-7 ont un effet suspensif.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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2Commentaire de la décision n° 2014-374 QPC du 4 avril 2014 - Société Sephora [Effet suspensif du recours contre les dérogations préfectorales au repos dominical]
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 4 avril 2014

article L. 3132-24 du code du travail. […] D'abord codifiées à l'article 37 du code du travail et de la prévoyance sociale 7, ces dispositions ont ensuite fait l'objet d'une nouvelle rédaction lors de leur recodification 8 à l'article L. 221-8 du code du travail : « Les recours pour excès de pouvoir présentés devant les tribunaux administratifs contre les décisions prévues aux articles L. 221-6 et L. 221-7 ont un effet suspensif ». […]

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3Décision n° 2014-374 QPC du 26 mars 2014 - Dossier documentaire - Société Sephora [Effet suspensif du recours contre les dérogations préfectorales au repos…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 4 avril 2014

Décret n° 78-1003 du 4 octobre 1978 abrogeant l'article R. 221-3 du code du travail - Article 1 er L'article R. 222-3 du code du travail est abrogé. 7. […] L. 221-6 du code du travail ; (…) - Cour administrative d'appel de Paris, 22 janvier 2009, n° 08MA01419 (…) Considérant qu'aux termes de l'article L. 221-5 du code du travail, alors applicable, dont les dispositions sont aujourd'hui reprises à l'article L. 3132-3 du nouveau code du travail : « Le repos hebdomadaire doit être donné le dimanche » ; qu'aux termes de l' article L. 221-6 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur, repris à l'article L. 3132-20 du nouveau code du travail : « Lorsqu'il est établi que le repos simultané, le dimanche, de tout le personnel d'un établissement […] L 1221-1 du Code du travail. (…) 30

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Décisions144


1Tribunal administratif de Marseille, 8 février 2011, n° 0802972
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 221-5 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « Le repos hebdomadaire doit être donné le dimanche » ; […] Elles sont données après avis du conseil municipal, de la chambre de commerce et d'industrie et des syndicats d'employeurs et de travailleurs intéressés de la commune… » ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 221-8 du code du travail : « Les recours pour excès de pouvoir présentés devant les tribunaux administratifs contre les décisions prévues aux articles L. 221-6 et L. 221-7 ont un effet suspensif. » ;

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2Tribunal administratif de Marseille, 24 janvier 2008, n° 0705625
Annulation Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 221-5 du code du travail : « Le repos hebdomadaire doit être donné le dimanche » ; qu'aux termes de l'article L. 221-6 du même code : « Lorsqu'il est établi que le repos simultané, le dimanche, […] de la chambre de commerce et d'industrie et des syndicats d'employeurs et de travailleurs intéressés de la commune (…) » ; que selon les dispositions de l'article R. 221-1 du même code : « Lorsqu'un établissement veut bénéficier de l'une des exceptions à l'attribution le dimanche du repos hebdomadaire, qui sont prévues à l'article L. 221-6 et L. 221-8-1, il est tenu d'adresser une demande au préfet du département. […]

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3Tribunal administratif de Marseille, 24 janvier 2008, n° 0705632
Annulation Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 221-5 du code du travail : « Le repos hebdomadaire doit être donné le dimanche » ; qu'aux termes de l'article L. 221-6 du même code : « Lorsqu'il est établi que le repos simultané, le dimanche, […] de la chambre de commerce et d'industrie et des syndicats d'employeurs et de travailleurs intéressés de la commune (…) » ; que selon les dispositions de l'article R. 221-1 du même code : « Lorsqu'un établissement veut bénéficier de l'une des exceptions à l'attribution le dimanche du repos hebdomadaire, qui sont prévues à l'article L. 221-6 et L. 221-8-1, il est tenu d'adresser une demande au préfet du département. […]

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