Article L221-8-1 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1993

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Article R. 3132-16 du Code du travail, Code du travail L3132-25, R3132-3, Code du travail - art. L3132-25 (VD)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1993

Est créé par : Loi 93-1313 1993-12-20 art. 44 I JORF 21 décembre 1993

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 221-6, dans les communes touristiques ou thermales et dans les zones touristiques d'affluence exceptionnelle ou d'animation culturelle permanente, le repos hebdomadaire peut être donné par roulement pour tout ou partie du personnel, pendant la ou les périodes d'activités touristiques, dans les établissements de vente au détail qui mettent à disposition du public des biens et des services destinés à faciliter son accueil ou ses activités de détente ou de loisirs d'ordre sportif, récréatif ou culturel.
La liste des communes touristiques ou thermales concernées est établie par le préfet, sur demande des conseils municipaux, selon des critères et des modalités définis par voie réglementaire. Pour les autres communes, le périmètre des zones touristiques d'affluence exceptionnelle ou d'animation culturelle permanente est délimité par décision du préfet prise sur proposition du conseil municipal.
Les autorisations nécessaires sont accordées par le préfet après avis des instances mentionnées au sixième alinéa de l'article L. 221-6.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1993
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 4 avril 2014

Décret n° 78-1003 du 4 octobre 1978 abrogeant l'article R. 221-3 du code du travail - Article 1 er L'article R. 222-3 du code du travail est abrogé. 7. […] L. 221-6 du code du travail ; (…) - Cour administrative d'appel de Paris, 22 janvier 2009, n° 08MA01419 (…) Considérant qu'aux termes de l'article L. 221-5 du code du travail, alors applicable, dont les dispositions sont aujourd'hui reprises à l'article L. 3132-3 du nouveau code du travail : « Le repos hebdomadaire doit être donné le dimanche » ; qu'aux termes de l' article L. 221-6 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur, repris à l'article L. 3132-20 du nouveau code du travail : « Lorsqu'il est établi que le repos simultané, le dimanche, de tout le personnel d'un établissement […] L 1221-1 du Code du travail. (…) 30

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1Cour administrative d'appel de Marseille, 22 janvier 2009, n° 08-1534-08-874
Annulation

[…] 66-03-02-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 221-5 du code du travail, alors applicable, […] Elles sont données après avis du conseil municipal, de la chambre de commerce et d'industrie et des syndicats d'employeurs et de travailleurs intéressés de la commune… » ; qu'aux termes de l'article R. 221-1 dudit code, dans sa rédaction alors applicable, dont les dispositions sont reprises à l'article R. 3132-17 du nouveau code du travail : «Lorsqu'un établissement veut bénéficier de l'une des exceptions à l'attribution le dimanche du repos hebdomadaire, qui sont prévues à l'article L. 221-6 et L. 221-8-1, il est tenu d'adresser une demande au préfet du département. […]

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2Tribunal administratif de Melun, 1er octobre 2010, n° 0705891
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 221-5 du code du travail : « Le repos hebdomadaire doit être donné le dimanche » ; qu'aux termes de l'article L. 221-6 du même code : « Lorsqu'il est établi que le repos simultané, […] Elles sont données après avis du conseil municipal, de la chambre de commerce et d'industrie et des syndicats d'employeurs et de travailleurs intéressés de la commune… » ; que selon les dispositions de l'article R. 221-1 du même code : « Lorsqu'un établissement veut bénéficier de l'une des exceptions à l'attribution le dimanche du repos hebdomadaire, qui sont prévues à l'article L. 221-6 et L. 221-8-1, il est tenu d'adresser une demande au préfet du département. […]

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3Cour administrative d'appel de Marseille, 22 janvier 2009, n° 08-1450-08-843
Annulation

[…] 66-03-02-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 221-5 du code du travail, alors applicable, […] Elles sont données après avis du conseil municipal, de la chambre de commerce et d'industrie et des syndicats d'employeurs et de travailleurs intéressés de la commune… » ; qu'aux termes de l'article R. 221-1 dudit code, dans sa rédaction alors applicable, dont les dispositions sont reprises à l'article R. 3132-17 du nouveau Code du travail : « Lorsqu'un établissement veut bénéficier de l'une des exceptions à l'attribution le dimanche du repos hebdomadaire, qui sont prévues à l'article L. 221-6 et L. 221-8-1, il est tenu d'adresser une demande au préfet du département. […]

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