Article L221-11 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973

La référence de ce texte avant la renumérotation du 23 novembre 1973 est l'article : Code du travail 39

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. L3132-10 (VD)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Les modalités d'application du repos hebdomadaire aux spécialistes occupés aux fabrications ou opérations continues dans les usines à feu continu ou à marche continue, sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat. Les repos auxquels ces spécialistes ont droit peuvent être en partie différés sous réserve que, dans une période donnée, le nombre de repos de vingt-quatre heures consécutives soit toujours au moins égal à celui des semaines comprises dans ladite période et que chaque salarié ait le plus possible de repos le dimanche.
Le décret en Conseil d'Etat énumère les fabrications ou opérations auxquelles s'applique cette dérogation et détermine, pour chacune d'elles, la durée maximale de la période ci-dessus.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions5


1Cour d'appel de Caen, 11 janvier 2008, n° 06/02269
Infirmation

[…] Il entend se prévaloir des dispositions des articles L 221-21 et L 221-11 du Code du Travail qui autorisent, dans les branches d'activité à caractère saisonnier, à déroger à la règle du repos hebdomadaire sous réserve que le salarié bénéficie au moins de deux jours par mois de repos.

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  • Travail·
  • Rupture·
  • Restaurant·
  • Heures supplémentaires·
  • Contrats·
  • Tableau·
  • Repos hebdomadaire·
  • Employeur·
  • Demande·
  • Camping

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 25 septembre 2008, n° 08/18287
Confirmation

[…] Selon l'article L. 221-19 du code du travail alors applicable, dans les établissements de commerce de détail où le repos hebdomadaire a lieu normalement le dimanche, […] Selon les dispositions de l'article L. 221-21 devenu L. 3132-7 de ce code, dans certaines industries ne fonctionnant que pendant une partie de l'année et dans certains établissements appartenant aux branches d'activité à caractère saisonnier et n'ouvrant en tout ou partie que pendant une période de l'année, le repos hebdomadaire peut être en partie différé dans les conditions prévues par l'article L. 221-11 devenu L. 3132-10, sous réserve que chaque travailleur bénéficie au moins de deux jours de repos par mois, […]

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  • Magasin·
  • Jour férié·
  • Salariée·
  • Comité d'entreprise·
  • Employeur·
  • Zone touristique·
  • Repos hebdomadaire·
  • Ouverture·
  • Code du travail·
  • Commerce de détail

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e chambre, 28 juin 2011, n° 10/11674
Infirmation

[…] Ayant le 21 juin 2010 régulièrement relevé appel de cette décision M lle X, au visa des articles L. 1231 et suivants du code du travail et 1184 et suivants du code civil, conclut à sa réformation aux fins de voir condamner la SARL BIVOUAC à lui verser les sommes de : […] c) Lorsque le repos n'est pas donné collectivement à tout le personnel, les modalités de contrôle s'effectuent conformément à la législation en vigueur (art. R. 221-10 et 221-11 du code du travail).

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  • Horaire·
  • Rappel de salaire·
  • Employeur·
  • Heure de travail·
  • Congés payés·
  • Avertissement·
  • Embauche·
  • Demande·
  • Repos compensateur·
  • Licenciement
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