Code du travail / Partie législative ancienne / Livre II : Réglementation du travail / Titre II : Repos et congés / Chapitre Ier : Repos hebdomadaire
Article L221-15 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
La dérogation au repos hebdomadaire prévue par le présent article n'est pas applicable aux jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans et aux filles mineures.
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[…] Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 141-3, L. 212-4, L. 212-5-1, dans leur rédaction alors en vigueur, L. 221-15 du Code du travail, et 2 du décret 58-1252 du 18 décembre 1958, et du protocole d'accord professionnel du 15 octobre 1970 :
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Les dispositions spéciales de l'article L. 221-15 du Code du travail s'appliquent aux seuls salariés chargés des fonctions de concierges ou de gardiens dans l'établissement qui les emploie et non aux salariés d'une entreprise ayant pour objet le gardiennage d'établissements.
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3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 23 mars 2005, 03-40.227, Inédit
[…] Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une certaine somme à titre de repos compensateur pour les dimanches travaillés, alors, selon le moyen, que l'article L. 221-15 du Code du travail qui dispose que les gardiens des établissements industriels et commerciaux auxquels le repos hebdomadaire ne peut être donné doivent avoir un repos compensateur, est applicable aux salariés des entreprises de gardiennage et de sécurité assurant le gardiennage des établissements industriels et commerciaux ;
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