Article L221-15 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973

La référence de ce texte avant la renumérotation du 23 novembre 1973 est l'article : Code du travail 41 a

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. L3132-11 (VD)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Les gardiens et concierges des établissements industriels et commerciaux auxquels le repos hebdomadaire ne peut être donné doivent avoir un repos compensateur.
La dérogation au repos hebdomadaire prévue par le présent article n'est pas applicable aux jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans et aux filles mineures.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décisions4


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 27 septembre 1984, 82-41.134, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 141-3, L. 212-4, L. 212-5-1, dans leur rédaction alors en vigueur, L. 221-15 du Code du travail, et 2 du décret 58-1252 du 18 décembre 1958, et du protocole d'accord professionnel du 15 octobre 1970 :

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  • Entreprises privées de surveillance et de gardiennage·
  • Décret du 18 décembre 1958·
  • Travail réglementation·
  • Domaine d'application·
  • Heures d'équivalence·
  • Gardien sédentaire·
  • Durée du travail·
  • Définition·
  • Repos compensateur·
  • Heures supplémentaires

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 23 mars 2005, 03-40.227, Inédit
Cassation partielle

[…] Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une certaine somme à titre de repos compensateur pour les dimanches travaillés, alors, selon le moyen, que l'article L. 221-15 du Code du travail qui dispose que les gardiens des établissements industriels et commerciaux auxquels le repos hebdomadaire ne peut être donné doivent avoir un repos compensateur, est applicable aux salariés des entreprises de gardiennage et de sécurité assurant le gardiennage des établissements industriels et commerciaux ;

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  • Cycle·
  • Salarié·
  • Travail de nuit·
  • Établissement·
  • Employeur·
  • Repos compensateur·
  • Compensation·
  • Accord d'entreprise·
  • Rémunération·
  • Cour d'appel

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 décembre 1979, 78-92.745, Publié au bulletin
Rejet

Les dispositions spéciales de l'article L. 221-15 du Code du travail s'appliquent aux seuls salariés chargés des fonctions de concierges ou de gardiens dans l'établissement qui les emploie et non aux salariés d'une entreprise ayant pour objet le gardiennage d'établissements.

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  • 221-15 du code du travail)·
  • Dérogation (article l. 221·
  • 15 du code du travail)·
  • Dérogation (article l·
  • Salariés d'une entreprise de gardiennage d'établissements·
  • Repos hebdomadaire·
  • Code du travail·
  • Établissement·
  • Surveillance·
  • Dérogatoire
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