Article L221-16 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973

La référence de ce texte avant la renumérotation du 23 novembre 1973 est l'article : Code du travail 42

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. L3132-13 (VD)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Un décret en Conseil d'Etat détermine les établissements de vente de denrées alimentaires au détail où le repos peut être donné le dimanche à partir de midi avec un repos compensateur, par roulement et par semaine, d'un autre après-midi pour les salariés âgés de moins de vingt et un ans logés chez les employeurs et par roulement et par quinzaine, d'une journée entière pour les autres salariés.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
3 textes citent l'article

Commentaires34


Conclusions du rapporteur public · 20 février 2013

D'une part, la circonstance que l'article L. 221-16 du code du travail alors en vigueur autorise les commerces de détail alimentaire à donner le repos hebdomadaire à partir du dimanche midi ne permettait évidemment pas de considérer que l'article 1er de l'arrêté, qui se borne à imposer un jour de fermeture au choix de l'établissement, empièterait sur les règles du repos hebdomadaire. Les deux législations s'appliquent concurremment. […]

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M. Venot Alain · Questions parlementaires · 3 août 2004

Alain Venot attire l'attention de M. le ministre délégué aux relations du travail sur la disposition de l'article L. 221-16 du code du travail qui règle le repos dominical des salariés dans le commerce alimentaire. […]

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M. Aschieri André · Questions parlementaires · 26 novembre 2001

Théoriquement, aux termes de l'article L. 221-18 du code du travail, les ouvertures sont limitées à cinq. […] pour chaque commerce de détail, par un arrêté du maire pris après avis des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressés. L'article L. 221-18 du code du travail précise que le nombre de ces dimanches ne peut excéder cinq par an. […] Toutefois, en application des articles L. 221-16 et R. 221-6-1 du code du travail, les établissements dont l'activité exclusive ou principale est la vente de denrées alimentaires au détail peuvent être ouverts au public jusqu'au dimanche midi. […]

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Décisions64


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 mai 2008, 07-87.736, Inédit
Cassation

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 388, 485, 512, 551, 591 et 593 du code de procédure pénale, L.131-21, L. 221-16, L. 221-17, L. 221-19, R. 221-6-1 R. 262-1 du code du travail et 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

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  • Infraction·
  • Citation·
  • Salarié·
  • Code du travail·
  • Amende·
  • Violation·
  • Contravention·
  • Repos hebdomadaire·
  • Emploi·
  • Statuer

2Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 21 janvier 2010, 08MA00348, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 1°) d'annuler le jugement n° 0405325 du 29 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 juillet 2004 pris par le préfet des Alpes-Maritimes en application de l'article L. 221-17 du code du travail ;

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  • Repos hebdomadaire·
  • Denrée alimentaire·
  • Accord·
  • Profession·
  • Représentativité·
  • Commerce de détail·
  • Travail·
  • Majorité·
  • Organisation·
  • Justice administrative

3Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre sociale, 28 février 2017, n° 15/01186
Infirmation partielle

[…] Il convient en conséquence et au nom du repos du droit au repos dominical consacré clairement par les dispositions de l'article 5-13-1 de l'accord d'entreprise lorsqu'il précise que « le salarié travaillant le dimanche dans le cadre des articles L221-8 et L 221-16 du code du travail bénéficie chaque semaine d'une journée entière et d'une demi journée de repos, en principe consécutives », de faire droit à la demande du salarié sur ce point en ce que sa vie privée et personnelle a été de ce fait compromise notamment dans le domaine de sa santé et d'infirmer en ce sens la décision entreprise.

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  • Salarié·
  • Repos hebdomadaire·
  • Jour férié·
  • Travail·
  • Heures supplémentaires·
  • Titre·
  • Demande·
  • Employeur·
  • Dommages et intérêts·
  • Paye
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