Article L221-17 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version21/01/1992

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail 43 al. 1, al. 2

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Article R. 3132-22 du Code du travail, Code du travail - art. L3132-29 (VD), Code du travail L3132-29, R3132-5

Entrée en vigueur le 21 janvier 1992

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°92-60 du 18 janvier 1992 - art. 9 () JORF 21 janvier 1992

Lorsqu'un accord est intervenu entre les syndicats d'employeurs et de travailleurs d'une profession et d'une région déterminées sur les conditions dans lesquelles le repos hebdomadaire est donné au personnel suivant un des modes prévus par les articles précédents, le préfet du département peut, par arrêté, sur la demande des syndicats intéressés, ordonner la fermeture au public des établissements de la profession ou de la région pendant toute la durée de ce repos. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux activités dont les modalités de fonctionnement et de paiement sont automatisées.
Toutefois, lorsque cet arrêté concerne des établissements concourant d'une façon directe au ravitaillement de la population en denrées alimentaires, il peut être abrogé ou modifié par le ministre chargé du travail. La décision du ministre ne peut intervenir qu'après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la mise en application de l'arrêté préfectoral ; elle doit être précédée de la consultation des organisations professionnelles intéressées.
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Entrée en vigueur le 21 janvier 1992
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
2 textes citent l'article

Commentaires121


blog.landot-avocats.net · 19 décembre 2023

[…] La société Emule soutenait notamment que le préfet avait méconnu les dispositions de l'article L. 221-17 du code du travail, reprises depuis à l'article L. 3132-29 précité du même code, dès lors qu'il n'existait pas d'accord syndical. […] L. 221-17, devenu l'art. L. 3132-29 du code du travail), c'est afin de préserver la concurrence entre ces établissements.

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blog.landot-avocats.net · 8 juin 2023

[…] La société Emule soutenait notamment que le préfet avait méconnu les dispositions de l'article L. 221-17 du code du travail, reprises depuis à l'article L. 3132-29 précité du même code, dès lors qu'il n'existait pas d'accord syndical. […]

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blog.landot-avocats.net · 20 avril 2021

[…] La société Emule soutenait notamment que le préfet avait méconnu les dispositions de l'article L. 221-17 du code du travail, reprises depuis à l'article L. 3132-29 précité du même code, dès lors qu'il n'existait pas d'accord syndical. […]

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Décisions+500


1Cour d'appel de Toulouse, 17 février 2009, n° 07/00847
Confirmation

[…] Certains franchisés se sont, eux, directement tournés vers le conseil de prud'hommes de Toulouse sur le fondement de l'article L. 781-2 du code du travail qui édicte : […] Dans le cas contraire ces personnes énumérées sont assimilées à des directeurs d'établissements et la réglementation résultant des livres I et II du présent code ne leur est applicable que dans la mesure où elle s'applique aux chefs d'établissements directeurs ou gérants, notamment en ce qui concerne la fermeture des établissements résultant de l'application des articles L. 221-17 et L. 221-18 du présent code *repos hebdomadaire*.

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  • Créance·
  • Entreprise industrielle·
  • Liquidation judiciaire·
  • Franchiseur·
  • Exploitation·
  • Logistique·
  • Contrat de franchise·
  • Déclaration·
  • Avoué·
  • Mandataire

2Tribunal de commerce de Nanterre, Audience des referes, 29 juin 2012, n° 2012R00272

[…] Attendu qu'il a été pris en application des dispositions des articles L 221-17 et suivants du code du travail ; […] Attendu que la défenderesse soulève une exéeption d'illégalité de l'arrêté du 11 septembre 1996 en prétendant qu'il n'est pas établi que cet arrêté a reçu l'accord exprimé par la majorité indiscutable des professionnels, à titre principal ou accessoire, exerçant la fabrication, la vente ou la distribution de pain et viennoiseries dans le département des Hauts de Seine, conformément aux dispositions de l'article L221-18 devenu L3132-29 du code du travail ;

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  • Pain·
  • Boulangerie·
  • Question préjudicielle·
  • Tribunaux administratifs·
  • Établissement·
  • Pâtisserie·
  • Département·
  • Syndicat·
  • Point de vente·
  • Sociétés

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 31 octobre 2006, 05-13.929, Inédit
Cassation partielle

[…] Vu l'article L. 221-17 du code du travail, ensemble la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; […]

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  • Accord·
  • Boulangerie·
  • Professionnel·
  • Pain·
  • Code du travail·
  • Dérogation·
  • Majorité·
  • Hebdomadaire·
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  • Renvoi préjudiciel
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