Article L221-18 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973

La référence de ce texte avant la renumérotation du 23 novembre 1973 est l'article : Code du travail 43 a al. 3, 4 et 5

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Article R. 3132-23 du Code du travail, Code du travail - art. L3132-30 (VD), Code du travail L3132-30, R3132-6

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

La fermeture prévue à l'article précédent ne s'applique pas aux stands des exposants dans l'enceinte des expositions, foires ou salons figurant sur une liste déterminée, après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées, par arrêté pris de concert entre les ministres chargés du travail et du commerce.
Ne peuvent figurer sur la liste prévue à l'alinéa précédent que les manifestations dont la durée n'excède pas trois semaines et qui sont organisées par des établissements publics, reconnus d'utilité publique ou ayant obtenu, pendant cinq années consécutives, le patronage du ministre chargé du commerce.
Les exposants admis à bénéficier des dispositions ci-dessus peuvent accorder le repos hebdomadaire à leur personnel dans les conditions prévues par les articles L. 221-9 et L. 221-10.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaires2


1Commerce Et Artisanat - Grande Distribution - Ouverture Le Dimanche. Réglementation
M. Aschieri André · Questions parlementaires · 26 novembre 2001

Théoriquement, aux termes de l'article L. 221-18 du code du travail, les ouvertures sont limitées à cinq. […]

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2Commerce Et Artisanat - Ouverture Le Dimanche - Reglementation
M. Branger Jean-Guy · Questions parlementaires · 25 avril 1994

En outre, comment expliquer au public, qui a manifeste recemment son attachement a une visite dominicale, que les dispositions de l'article L. 221-18 du code du travail permettent a ce chef d'entreprise d'envoyer l'ensemble de son personnel tenir des stands dans des foires et salons d'antiquaires, et que l'article L. 221-5 du meme code lui interdit d'en employer un seul, le meme jour, pour vendre des articles identiques dans son magasin. […] L'article L. 221-6 du code du travail prevoit que le prefet peut accorder une derogation individuelle et temporaire au repos dominical des salaries lorsqu'il est etabli par l'etablissement demandeur, […]

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Décisions166


1Cour d'appel de Toulouse, 17 février 2009, n° 07/00847
Confirmation

[…] Certains franchisés se sont, eux, directement tournés vers le conseil de prud'hommes de Toulouse sur le fondement de l'article L. 781-2 du code du travail qui édicte : […] Dans le cas contraire ces personnes énumérées sont assimilées à des directeurs d'établissements et la réglementation résultant des livres I et II du présent code ne leur est applicable que dans la mesure où elle s'applique aux chefs d'établissements directeurs ou gérants, notamment en ce qui concerne la fermeture des établissements résultant de l'application des articles L. 221-17 et L. 221-18 du présent code *repos hebdomadaire*.

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  • Créance·
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  • Contrat de franchise·
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2Tribunal de commerce de Nanterre, Audience des referes, 29 juin 2012, n° 2012R00272

[…] Attendu qu'il a été pris en application des dispositions des articles L 221-17 et suivants du code du travail ; […] Attendu que la défenderesse soulève une exéeption d'illégalité de l'arrêté du 11 septembre 1996 en prétendant qu'il n'est pas établi que cet arrêté a reçu l'accord exprimé par la majorité indiscutable des professionnels, à titre principal ou accessoire, exerçant la fabrication, la vente ou la distribution de pain et viennoiseries dans le département des Hauts de Seine, conformément aux dispositions de l'article L221-18 devenu L3132-29 du code du travail ;

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3Tribunal de commerce de Melun, 12 octobre 2011, n° 2011R00078
Cour d'appel : Confirmation

[…] Le susdit arrêté fut pris en application des dispositions des articles L.221-17, L.221-18 et R.221-1 du Code du Travail, réglementant le principe d'ordre public de la fermeture hebdomadaire. […]

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