Article L221-19 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version21/12/1993

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail 44

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Article R. 3132-21 du Code du travail, Code du travail - art. L3132-27 (VD), Code du travail L3132-26, L3132-27, R3132-4, Code du travail - art. L3132-26 (VD)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1993

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi 93-1313 1993-12-20 art. 44 V JORF 21 décembre 1993

Dans les établissements de commerce de détail où le repos hebdomadaire a lieu normalement le dimanche, ce repos peut être supprimé les dimanches désignés, pour chaque commerce de détail, par un arrêté du maire (ou du préfet, s'il s'agit de Paris) pris après avis des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées. Le nombre de ces dimanches ne peut excéder cinq par an.
Chaque salarié ainsi privé du repos du dimanche doit bénéficier d'un repos compensateur et d'une majoration de salaire pour ce jour de travail exceptionnel, égale à la valeur d'un trentième de son traitement mensuel ou à la valeur d'une journée de travail si l'intéressé est payé à la journée. L'arrêté municipal (ou préfectoral, s'il s'agit de Paris) détermine les conditions dans lesquelles ce repos est accordé, soit collectivement, soit par roulement dans une période qui ne peut excéder la quinzaine qui précède ou suit la suppression du repos. Si le repos dominical est supprimé un dimanche précédant une fête légale, le repos compensateur est donné le jour de cette fête.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1993
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaires48


www.cabinet-guedj.com · 31 mars 2021

[…] Le salarié réclamait parallèlement les contreparties légales prévues par l'ancien article L 221-19 du Code du travail pour la période, antérieure à 2008, où il avait été employé alors que l'établissement était ouvert le dimanche sans autorisation. […]

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Décisions186


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 mai 2008, 07-87.736, Inédit
Cassation

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 388, 485, 512, 551, 591 et 593 du code de procédure pénale, L.131-21, L. 221-16, L. 221-17, L. 221-19, R. 221-6-1 R. 262-1 du code du travail et 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

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  • Infraction·
  • Citation·
  • Salarié·
  • Code du travail·
  • Amende·
  • Violation·
  • Contravention·
  • Repos hebdomadaire·
  • Emploi·
  • Statuer

2Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 30 juin 2022, n° 19/04647
Infirmation

[…] — Juger que les dispositions de l'article L.221-19 ancien du code du travail ne sont pas applicables en dehors de leur prévisions et ne s'appliquent pas au travail le dimanche au sein de la société Meubles Ikea France avant le 5 janvier 2008 ;

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  • Demande d'indemnités ou de salaires·
  • Repos compensateur·
  • Meubles·
  • Travail du dimanche·
  • Salarié·
  • Prescription·
  • Indemnisation·
  • Titre·
  • Demande·
  • Sociétés

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 2 mai 2000, 99-42.096, Inédit
Rejet

[…] alors, selon les moyens, d'une part, que l'article L. 221-5 du Code du travail, qui précise que le repos hebdomadaire doit être donné le dimanche, a vocation à s'appliquer à l'ensemble des salariés, quel que soit le secteur d'activité ; alors, d'autre part, que l'article L. 221-19 du Code du travail fait obligation d'un arrêté municipal pris après avis des organisations syndicales pour l'ouverture le dimanche des établissements de commerce de détail ; que le maire de Viry-Chatillon n'a autorisé que verbalement cette ouverture ; alors, encore, […]

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  • Avis des organisations intéressées·
  • Fermeture d'un hypermarché·
  • Travail réglementation·
  • Repos hebdomadaire·
  • Arrêté municipal·
  • Durée du travail·
  • Travail du dimanche·
  • Organisation syndicale·
  • Maire·
  • Code du travail
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