Code du travail / Partie législative ancienne / Livre II : Réglementation du travail / Titre II : Repos et congés / Chapitre Ier : Repos hebdomadaire
Article L221-19 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1993
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi 93-1313 1993-12-20 art. 44 V JORF 21 décembre 1993
Chaque salarié ainsi privé du repos du dimanche doit bénéficier d'un repos compensateur et d'une majoration de salaire pour ce jour de travail exceptionnel, égale à la valeur d'un trentième de son traitement mensuel ou à la valeur d'une journée de travail si l'intéressé est payé à la journée. L'arrêté municipal (ou préfectoral, s'il s'agit de Paris) détermine les conditions dans lesquelles ce repos est accordé, soit collectivement, soit par roulement dans une période qui ne peut excéder la quinzaine qui précède ou suit la suppression du repos. Si le repos dominical est supprimé un dimanche précédant une fête légale, le repos compensateur est donné le jour de cette fête.
Commentaires • 48
[…] Le salarié réclamait parallèlement les contreparties légales prévues par l'ancien article L 221-19 du Code du travail pour la période, antérieure à 2008, où il avait été employé alors que l'établissement était ouvert le dimanche sans autorisation. […]
Lire la suite…Décisions • 186
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 388, 485, 512, 551, 591 et 593 du code de procédure pénale, L.131-21, L. 221-16, L. 221-17, L. 221-19, R. 221-6-1 R. 262-1 du code du travail et 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Lire la suite…- Infraction·
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[…] — Juger que les dispositions de l'article L.221-19 ancien du code du travail ne sont pas applicables en dehors de leur prévisions et ne s'appliquent pas au travail le dimanche au sein de la société Meubles Ikea France avant le 5 janvier 2008 ;
Lire la suite…- Demande d'indemnités ou de salaires·
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3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 2 mai 2000, 99-42.096, Inédit
[…] alors, selon les moyens, d'une part, que l'article L. 221-5 du Code du travail, qui précise que le repos hebdomadaire doit être donné le dimanche, a vocation à s'appliquer à l'ensemble des salariés, quel que soit le secteur d'activité ; alors, d'autre part, que l'article L. 221-19 du Code du travail fait obligation d'un arrêté municipal pris après avis des organisations syndicales pour l'ouverture le dimanche des établissements de commerce de détail ; que le maire de Viry-Chatillon n'a autorisé que verbalement cette ouverture ; alors, encore, […]
Lire la suite…- Avis des organisations intéressées·
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