Article L221-22 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973

La référence de ce texte avant la renumérotation du 23 novembre 1973 est l'article : Code du travail 47

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. L3132-5 (VD)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Les industries traitant des matières périssables ou ayant à répondre à certains moments à un surcroît extraordinaire de travail et qui sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat peuvent suspendre le repos hebdomadaire de leur personnel deux fois au plus par mois et sans que le nombre de ces suspensions dans l'année soit supérieur à six.
Les heures de travail ainsi effectuées le jour du repos hebdomadaire sont considérées comme heures supplémentaires et imputées sur le crédit d'heures supplémentaires prévu par les décrets déterminant les conditions d'applications des dispositions législatives relatives à la durée du travail.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
4 textes citent l'article

Commentaire1


Mme Idrac Anne-Marie · Questions parlementaires · 3 mai 1999

Or, l'activité de ces professionnels qui ont recours à un personnel hautement qualifié ne leur permet pas d'utiliser les dérogations prévues à l'article L. 221-22 du code du travail, ce qui entrave la bonne marche de ces entreprises et les contraint dans certains cas à enfeindre, en toute bonne foi, la loi pour répondre dans l'urgence à un surcroît de travail. […] L'article L. 221-22 du code du travail prévoit une dérogation aux règles de repos dominical sous deux conditions cumulatives : il faut non seulement que l'entreprise concernée relève d'un secteur industriel mais aussi qu'elle doive faire face à un surcroît de travail extraordinaire. […]

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Décisions23


1Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 11 mai 2022, n° 18/01286
Infirmation partielle

[…] a) Un repos minimum hebdomadaire de un jour (étant entendu que l'article L.221-22 du code du travail concernant la suspension du repos hebdomadaire deux fois au plus par mois sans que le nombre de ces suspensions soit supérieur à trois par saison est applicable).

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  • Salarié·
  • Heures supplémentaires·
  • Horaire·
  • Employeur·
  • Hebdomadaire·
  • Temps de repos·
  • Heure de travail·
  • Contrats·
  • Établissement·
  • Demande

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1er avril 2016, n° 14/11381
Infirmation

[…] a) Un repos minimum hebdomadaire de un jour (étant entendu que l'article L. 221-22 du code du travail concernant la suspension du repos hebdomadaire deux fois au plus par mois sans que le nombre de ces suspensions soit supérieur à trois par saison est applicable).

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  • Heures supplémentaires·
  • Salarié·
  • Vieux·
  • Repos hebdomadaire·
  • Travail·
  • Employeur·
  • Horaire·
  • Embauche·
  • Titre·
  • Convention collective

3Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 9 juillet 2020, n° 18/02132
Infirmation partielle

[…] a) Un repos minimum hebdomadaire de un jour (étant entendu que l'article L.221-22 du code du travail concernant la suspension du repos hebdomadaire deux fois par mois sans que le nombre de ces suspensions soit supérieur à trois par saison est applicable).

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  • Heures supplémentaires·
  • Travail·
  • Repos quotidien·
  • Salarié·
  • Horaire·
  • Licenciement·
  • Titre·
  • Employeur·
  • Repos hebdomadaire·
  • Quotidien
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