Article L222-4 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version19/01/2005
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Version03/08/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail 54

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L3164-8 (VD)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Les apprentis ne peuvent être tenus en aucun cas, vis-à-vis de leur maître, à aucun travail de leur profession les jours de fêtes reconnues et légales.
Pour les établissements non mentionnés à l'article L. 200-1, si l'apprenti est obligé, par suite de conventions ou conformément à l'usage, de ranger l'atelier aux jours ci-dessus mentionnés, ce travail ne peut pas se prolonger au-delà de 10 heures du matin.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 19 janvier 2005
2 textes citent l'article

Commentaires25


M. Saint-Léger Francis · Questions parlementaires · 25 avril 2006

Ainsi, la durée quotidienne du travail d'un jeune travailleur ne peut excéder 8 heures par jour, et 35 heures par semaine (article L. 212-1 du code du travail). Les dérogations que peut accorder l'inspecteur du travail, après avis conforme du médecin du travail, sont limitées à 5 heures par semaine (article L. 213-7 du code du travail). […] Le travail les jours fériés est interdit aux jeunes travailleurs et apprentis, sauf dérogation réglementaire ou conventionnelle dans certains secteurs caractérisés par une activité particulière et préalablement définis (articles L. 222-2 et L. 222-4 du code du travail). […]

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M. Alain Vasselle, du group UMP, de la circonsciption: Oise · Questions parlementaires · 9 juin 2005

Elle est aujourd'hui confrontée à l'interdiction du travail de ces jeunes le dimanche et les jours fériés prévue par les articles L. 221-3 et L. 222-4 du code du travail. […]

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M. Le Ridant Jean-Pierre · Questions parlementaires · 7 juin 2005

En effet, l'article 23 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale parue au Journal officiel du 19 janvier 2005 a modifié les articles L. 221-3 et L. 222-4 du code du travail pour réserver l'interdiction du travail le dimanche et les jours de fêtes légales aux seuls apprentis de moins de dix-huit ans. […]

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Décisions13


1Tribunal de grande instance de Bobigny, 9e chambre, 1re section, 27 octobre 2016, n° 15/01120
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] — l'accord signé le 27 juin 2005 relatif aux modalité de versement de la prime de fin d'année existante sous forme d'usage, était conclu pour une durée déterminée d'un an et portait sur les salaires de l'année 2005, cet accord comportant des stipulations expresses excluant toute prolongation de ses effets au-delà de son terme en application de l'article L.2222-4 alinéa 2 du Code du Travail ; […] Enfin, s'agissant de la validité et de la durée des accords collectifs, l'article L222-4 du Code du travail dispose que la convention ou l'accord est conclu pour une durée déterminée ou indéterminée ; que sauf stipulations contraires, la convention ou l'accord à durée déterminée arrivant à expiration continue à produire ses effets comme une convention ou un accord à durée indéterminée.

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  • Prime·
  • Santé·
  • Accord collectif·
  • Salarié·
  • Syndicat·
  • Code du travail·
  • Dénonciation·
  • Sociétés·
  • Durée·
  • Fins

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 janvier 2005, 04-84.482, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 222-4 et R. 262-4 du Code du travail, 1 er du décret du 28 novembre 1983, 121-3 et 122-4 du Code pénal, 6.3 et 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

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  • Circulaire·
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  • Jour férié·
  • Code du travail·
  • Textes·
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  • Emploi·
  • Convention européenne·
  • Données

3Cour d'appel de Toulouse, 22 juin 2006, n° 05/02639
Infirmation

[…] Décision déférée du 10 Février 2005 – Conseil de Prud'hommes de TOULOUSE (04/722) […] Attendu, en la cause, qu'il s'évince de l'examen des pièces du dossier que B Z A n'a pas bénéficié, à plusieurs reprises et en méconnaissance de l'article L 221-4 du Code du travail applicable, de deux jours de repos consécutifs ; Attendu, de plus, que l'apprentie a travaillé certains jours fériés (et notamment le jour de X) contrairement aux dispositions de l'article L 222-4 du dit code ;

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  • Apprentissage·
  • Heures supplémentaires·
  • Contrats·
  • Résiliation judiciaire·
  • Fleur·
  • Rupture·
  • Travail·
  • Titre·
  • Harcèlement moral·
  • Manquement
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