Code du travail / Partie législative ancienne / Livre II : Réglementation du travail / Titre II : Repos et congés / Chapitre II : JOURS FERIES / SECTION 1 : DISPOSITIONS GENERALES
Article L222-4 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Pour les établissements non mentionnés à l'article L. 200-1, si l'apprenti est obligé, par suite de conventions ou conformément à l'usage, de ranger l'atelier aux jours ci-dessus mentionnés, ce travail ne peut pas se prolonger au-delà de 10 heures du matin.
Commentaires • 25
Elle est aujourd'hui confrontée à l'interdiction du travail de ces jeunes le dimanche et les jours fériés prévue par les articles L. 221-3 et L. 222-4 du code du travail. […]
Lire la suite…En effet, l'article 23 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale parue au Journal officiel du 19 janvier 2005 a modifié les articles L. 221-3 et L. 222-4 du code du travail pour réserver l'interdiction du travail le dimanche et les jours de fêtes légales aux seuls apprentis de moins de dix-huit ans. […]
Lire la suite…Décisions • 13
[…] — l'accord signé le 27 juin 2005 relatif aux modalité de versement de la prime de fin d'année existante sous forme d'usage, était conclu pour une durée déterminée d'un an et portait sur les salaires de l'année 2005, cet accord comportant des stipulations expresses excluant toute prolongation de ses effets au-delà de son terme en application de l'article L.2222-4 alinéa 2 du Code du Travail ; […] Enfin, s'agissant de la validité et de la durée des accords collectifs, l'article L222-4 du Code du travail dispose que la convention ou l'accord est conclu pour une durée déterminée ou indéterminée ; que sauf stipulations contraires, la convention ou l'accord à durée déterminée arrivant à expiration continue à produire ses effets comme une convention ou un accord à durée indéterminée.
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[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 222-4 et R. 262-4 du Code du travail, 1 er du décret du 28 novembre 1983, 121-3 et 122-4 du Code pénal, 6.3 et 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
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3. Cour d'appel de Toulouse, 22 juin 2006, n° 05/02639
[…] Décision déférée du 10 Février 2005 – Conseil de Prud'hommes de TOULOUSE (04/722) […] Attendu, en la cause, qu'il s'évince de l'examen des pièces du dossier que B Z A n'a pas bénéficié, à plusieurs reprises et en méconnaissance de l'article L 221-4 du Code du travail applicable, de deux jours de repos consécutifs ; Attendu, de plus, que l'apprentie a travaillé certains jours fériés (et notamment le jour de X) contrairement aux dispositions de l'article L 222-4 du dit code ;
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Ainsi, la durée quotidienne du travail d'un jeune travailleur ne peut excéder 8 heures par jour, et 35 heures par semaine (article L. 212-1 du code du travail). Les dérogations que peut accorder l'inspecteur du travail, après avis conforme du médecin du travail, sont limitées à 5 heures par semaine (article L. 213-7 du code du travail). […] Le travail les jours fériés est interdit aux jeunes travailleurs et apprentis, sauf dérogation réglementaire ou conventionnelle dans certains secteurs caractérisés par une activité particulière et préalablement définis (articles L. 222-2 et L. 222-4 du code du travail). […]
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