Code du travail / Partie législative ancienne / Livre II : Réglementation du travail / Titre II : Repos et congés / Chapitre II : JOURS FERIES / Section 2 : Dispositions particulières à la journée du 1er mai
Article L222-5 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Commentaires • 16
[…] « Le dispositif mentionné à l'article L. 5131-6 du code du travail est systématiquement proposé […] R. 222-6. – Le président du conseil départemental complète si nécessaire, pour les personnes mentionnées au 5° de l'article L. 222-5 ayant été accueillies au titre des 1°, 2° ou 3° du même article, le projet d'accès à l'autonomie formalisé lors de l'entretien pour l'autonomie mentionné à l'article L. 222-5-1, afin de couvrir les besoins suivants :
Lire la suite…[…] Le dispositif mentionné à l'article L. 5131-6 du code du travail est systématiquement proposé aux personnes mentionnées au 5° de l'article L. 222-5 du présent code ainsi qu'aux majeurs âgés de moins de vingt et un ans lorsqu'ils ont été confiés à un établissement public ou à une association habilitée de la protection judiciaire de la jeunesse dans le cadre d'une mesure de placement et qu'ils ne font plus l'objet d'aucun suivi éducatif après leur majorité, qui ont besoin d'un accompagnement et remplissent les conditions d'accès à ce dispositif. »
Lire la suite…Décisions • 170
[…] Attendu qu'en application de l'article L.222-5 du code du travail, le 1 er mai est jour férié et chômé ; […]
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[…] prud'hommes a violé les article 1134 du Code civil, L. 132-8 du Code du travail et les dispositions des conventions collectives des Grands Magasins du 30 juillet 1955 et des Nouvelles Galeries du 30 mars 1972 ; alors, de quatrième part, […] seul le 1 er mai étant un jour chômé, l'employeur est parfaitement en droit d'imposer à ses salariés de travailler les jours fériés de fêtes légales et les sanctionner par la retenue d'un jour de salaire et le non-paiement de la prime de présence pour le mois considéré ; qu'en décidant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 222-1 et L. 222-5 du Code du travail et l'article 20 de la convention collective des Nouvelles Galeries ;
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3. Cour d'appel de Bordeaux, 12 novembre 2013, n° 12/07256
[…] Par conclusions récapitulatives déposées le 05 septembre 2013, auxquelles il est expressément fait référence, l'UIMM Gironde-Landes demande à la Cour d'infirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux et de dire que l'article 41 des clauses particulières aux mensuels de la convention collective de métallurgie de la Gironde et des Landes n'a pas vocation à s'appliquer aux cadres et de condamner l'Union Locale des Syndicats CGT de Mérignac à lui payer la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. […] Le 1 er mai fait l'objet des dispositions particulières figurant aux articles L.222-5 à L.222-7 et R.222-1 du code du travail.'
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[…] « Le dispositif mentionné à l'article L. 5131-6 du code du travail est systématiquement proposé […] R. 222-6. – Le président du conseil départemental complète si nécessaire, pour les personnes mentionnées au 5° de l'article L. 222-5 ayant été accueillies au titre des 1°, 2° ou 3° du même article, le projet d'accès à l'autonomie formalisé lors de l'entretien pour l'autonomie mentionné à l'article L. 222-5-1, afin de couvrir les besoins suivants :
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