Article L222-7 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973

La référence de ce texte avant la renumérotation du 23 novembre 1973 est l'article : LOI 1947-04-30 ART. 3

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. L3133-6 (VD)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Dans les établissements et services qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail, les salariés occupés le 1er mai ont droit, en plus du salaire correspondant au travail effectué, à une indemnité égale au montant de ce salaire. Cette indemnité est à la charge de l'employeur.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Commentaires3


1Travail - Durée Du Travail - Réduction. Application. Alsace-Moselle
M. Demange Jean-Marie · Questions parlementaires · 18 janvier 1999

L'article L. 212-8 du code du travail, relatif à la modulation du temps de travail, précise ainsi que la durée moyenne est calculée sur la base de la durée légale ou de la durée conventionnelle hebdomadaire si elle est inférieure, diminuée des heures correspondant aux jours de congés légaux et des jours fériés mentionnés à l'article L. 222-1 du code du travail. […] En effet, soit ces jours sont chômés et à ce titre ne peuvent faire l'objet d'une récupération, conformément aux dispositions du 10e alinéa de l'article L. 212-8 qui précise que les absences rémunérées ou indemnisées ne peuvent faire l'objet d'une récupération, […]

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2Travail - Durée Du Travail - Réduction. Application. Alsace-Moselle
Mme Zimmermann Marie-Jo · Questions parlementaires · 18 janvier 1999

L'article L. 212-8 du code du travail, relatif à la modulation du temps de travail, précise ainsi que la durée moyenne est calculée sur la base de la durée légale ou de la durée conventionnelle hebdomadaire si elle est inférieure, diminuée des heures correspondant aux jours de congés payés légaux et des jours fériés mentionnés à l'article L. 222-1 du code du travail. […] En effet, soit ces jours sont chômés et à ce titre ne peuvent faire l'objet d'une récupération, conformément aux dispositions du 10e alinéa de l'article L. 212-8 qui précise que les absences rémunérées ou indemnisées ne peuvent faire l'objet d'une récupération, soit ils sont travaillés, […]

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Décisions76


1Cour d'appel de Douai, 19 décembre 2008, n° 08/01071
Confirmation

[…] Attendu qu'il est établi et non discuté, que M me Z a travaillé le dimanche 1 er mai 2005 et qu'elle a perçu à ce titre une indemnité complémentaire à son salaire conforme à l'article L.222-7 du code du travail ;

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2Cour d'appel de Bordeaux, 12 novembre 2013, n° 12/07256
Infirmation

[…] Le 1 er mai fait l'objet des dispositions particulières figurant aux articles L.222-5 à L.222-7 et R.222-1 du code du travail.' […]

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  • Métallurgie·
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  • Clause·
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3Cour d'appel de Douai, 19 décembre 2008, n° 08/01070
Confirmation

[…] Attendu qu'il est établi et non discuté, que M me Z a travaillé le dimanche 1 er mai 2005 et qu'elle a perçu à ce titre une indemnité complémentaire à son salaire conforme à l'article L.222-7 du code du travail ;

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  • Centre de soins·
  • Repos compensateur·
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  • Sécurité sociale·
  • Len·
  • Frais irrépétibles
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