Code du travail / Partie législative ancienne / Livre II : Réglementation du travail / Titre II : Repos et congés / Chapitre II : JOURS FERIES / Section 2 : Dispositions particulières à la journée du 1er mai
Article L222-7 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Commentaires • 3
L'article L. 212-8 du code du travail, relatif à la modulation du temps de travail, précise ainsi que la durée moyenne est calculée sur la base de la durée légale ou de la durée conventionnelle hebdomadaire si elle est inférieure, diminuée des heures correspondant aux jours de congés payés légaux et des jours fériés mentionnés à l'article L. 222-1 du code du travail. […] En effet, soit ces jours sont chômés et à ce titre ne peuvent faire l'objet d'une récupération, conformément aux dispositions du 10e alinéa de l'article L. 212-8 qui précise que les absences rémunérées ou indemnisées ne peuvent faire l'objet d'une récupération, soit ils sont travaillés, […]
Lire la suite…Décisions • 76
[…] Attendu qu'il est établi et non discuté, que M me Z a travaillé le dimanche 1 er mai 2005 et qu'elle a perçu à ce titre une indemnité complémentaire à son salaire conforme à l'article L.222-7 du code du travail ;
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[…] Le 1 er mai fait l'objet des dispositions particulières figurant aux articles L.222-5 à L.222-7 et R.222-1 du code du travail.' […]
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3. Cour d'appel de Douai, 19 décembre 2008, n° 08/01070
[…] Attendu qu'il est établi et non discuté, que M me Z a travaillé le dimanche 1 er mai 2005 et qu'elle a perçu à ce titre une indemnité complémentaire à son salaire conforme à l'article L.222-7 du code du travail ;
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L'article L. 212-8 du code du travail, relatif à la modulation du temps de travail, précise ainsi que la durée moyenne est calculée sur la base de la durée légale ou de la durée conventionnelle hebdomadaire si elle est inférieure, diminuée des heures correspondant aux jours de congés légaux et des jours fériés mentionnés à l'article L. 222-1 du code du travail. […] En effet, soit ces jours sont chômés et à ce titre ne peuvent faire l'objet d'une récupération, conformément aux dispositions du 10e alinéa de l'article L. 212-8 qui précise que les absences rémunérées ou indemnisées ne peuvent faire l'objet d'une récupération, […]
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