Article L222-8 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973

La référence de ce texte avant la renumérotation du 23 novembre 1973 est l'article : Loi n°47-778 du 30 avril 1947 - art. 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Les heures de travail perdues en raison du congé du 1er mai peuvent être récupérées.
Les heures de travail récupérées sont rémunérées comme des heures normales de travail.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 février 1982

Commentaire1


www.ellipse-avocats.com · 15 mars 2016

[…] D'un point de vue pénal, l'absence de contrat peut être assimilée à une violation des règles de forme prévues à l'article L222-2-5 du code du travail. Cette méconnaissance est punie d'une amende de 3 750 €. La récidive est punie d'une amende de 7 500 € et d'un emprisonnement de six mois (article L.222-8 du code du travail).

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Décisions5


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 7 décembre 1993, 90-42.958, Inédit
Cassation partielle

[…] qui, sans caractériser la faute grave, a néanmoins privé le salarié des indemnités de licenciement, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 222-8 et L. 222-9 du Code du travail ; alors que, d'autre part, la cour d'appel a, […]

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  • Restitution d'une somme indûment perçue·
  • Information d'une décision exécutoire·
  • Dette d'une somme d'argent·
  • Notification de l'arrêt·
  • Point de départ·
  • Intérêt légal·
  • Intérêts·
  • Mutation·
  • Faute grave·
  • Assurances

2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 4, 3 avril 2024, n° 21/06932
Infirmation partielle

[…] Dans ce cas, et conformément aux dispositions de l'article L. 222-8 alinéa 4 du code du travail, ce congé n'ouvrira pas droit à congé supplémentaire pour fractionnement. […]

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  • Relations du travail et protection sociale·
  • Relations individuelles de travail·
  • Travail·
  • Heures supplémentaires·
  • Salariée·
  • Congés payés·
  • Salaire·
  • Employeur·
  • Participation·
  • Demande

3Cour d'appel de Paris, 18 décembre 2012, n° 11/05045
Infirmation

[…] Considérant qu'en vertu de l'article L. 772-2 de l'ancien code du travail alors applicable, les dispositions des articles L. 122-46, L. 122-49, L. 122-53, L. 222-5 à L. 222-8, L. 226-1, L. 771-8 et L. 771-9 étaient applicables aux salariés employés de maison ; que l'article L. 771-8 du même code visait déjà notamment les « visites de reprises effectuées à la suite d'interruptions de travail intervenues pour des raisons médicales » ;

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  • Visite de reprise·
  • Salarié·
  • Rupture·
  • Accident de travail·
  • Licenciement nul·
  • Suspension du contrat·
  • Contrat de travail·
  • Arrêt de travail·
  • Suspension·
  • Particulier employeur
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