Code du travail / Partie législative ancienne / Livre II : Réglementation du travail / Titre II : Repos et congés / Chapitre II : JOURS FERIES / Section 2 : Dispositions particulières à la journée du 1er mai
Article L222-8 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Les heures de travail récupérées sont rémunérées comme des heures normales de travail.
Commentaire • 1
Décisions • 5
[…] qui, sans caractériser la faute grave, a néanmoins privé le salarié des indemnités de licenciement, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 222-8 et L. 222-9 du Code du travail ; alors que, d'autre part, la cour d'appel a, […]
Lire la suite…- Restitution d'une somme indûment perçue·
- Information d'une décision exécutoire·
- Dette d'une somme d'argent·
- Notification de l'arrêt·
- Point de départ·
- Intérêt légal·
- Intérêts·
- Mutation·
- Faute grave·
- Assurances
[…] Dans ce cas, et conformément aux dispositions de l'article L. 222-8 alinéa 4 du code du travail, ce congé n'ouvrira pas droit à congé supplémentaire pour fractionnement. […]
Lire la suite…- Relations du travail et protection sociale·
- Relations individuelles de travail·
- Travail·
- Heures supplémentaires·
- Salariée·
- Congés payés·
- Salaire·
- Employeur·
- Participation·
- Demande
3. Cour d'appel de Paris, 18 décembre 2012, n° 11/05045
[…] Considérant qu'en vertu de l'article L. 772-2 de l'ancien code du travail alors applicable, les dispositions des articles L. 122-46, L. 122-49, L. 122-53, L. 222-5 à L. 222-8, L. 226-1, L. 771-8 et L. 771-9 étaient applicables aux salariés employés de maison ; que l'article L. 771-8 du même code visait déjà notamment les « visites de reprises effectuées à la suite d'interruptions de travail intervenues pour des raisons médicales » ;
Lire la suite…- Visite de reprise·
- Salarié·
- Rupture·
- Accident de travail·
- Licenciement nul·
- Suspension du contrat·
- Contrat de travail·
- Arrêt de travail·
- Suspension·
- Particulier employeur
[…] D'un point de vue pénal, l'absence de contrat peut être assimilée à une violation des règles de forme prévues à l'article L222-2-5 du code du travail. Cette méconnaissance est punie d'une amende de 3 750 €. La récidive est punie d'une amende de 7 500 € et d'un emprisonnement de six mois (article L.222-8 du code du travail).
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